Le droit à la NBI est lié à la date d’exercice des fonctions
Suivant une jurisprudence constante, la NBI n’est pas liée au corps ou cadre d’emplois d’appartenance, ni au grade des agents ou à leur lieu d’affectation, mais uniquement aux emplois occupés.
La notion d’accueil à titre principal suppose de consacrer plus de la moitié de son temps de travail total à accueillir du public, donc de prendre en compte les heures d’ouverture du service au public et, le cas échéant, le temps passé par l’intéressé au contact du public en dehors de ces périodes, notamment lors de rendez-vous avec les administrés (CE n° 284380 commune de Carrières-sur-Seine du 4 juin 2007).
Dans une affaire, le maire accorde la NBI « accueil » à un agent de maîtrise, principal instructeur des autorisations du droit des sols, à partir du 1er avril 2012. L’intéressé estimant qu’il occupait pour l’essentiel les mêmes fonctions avant cette décision, en réclame la régularisation dans la limite de la déchéance quadriennale.
Un courrier de son chef de service du 22 mars 2012 reconnaît qu’il assure des fonctions d’accueil les matinées et 2 après-midi par semaine, conformément à sa fiche de poste. Mais rien ne montre que, lors de la réédition de cette dernière, la quotité de temps consacré à des missions d’accueil ait augmenté dans le cadre d’une réorganisation. Au contraire, une fiche de 2010 l’affecte déjà à des missions d’accueil les matinées et l’après-midi sur rendez-vous. Les attestations d’anciens responsables, d’agents du service et même d’administrés corroborent les affirmations du fonctionnaire.
À retenir : les éléments précis et compte et concordants qu’il fournit établissant qu’il exerce à titre principal des fonctions d’accueil au sens du décret avant le 1er avril 2012, c’est irrégulièrement que le maire lui a refusé le bénéfice de la NBI. La déchéance quadriennale laissant à l’agent 4 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit la naissance de la créance pour en demander le paiement (loi n° 68–1150 du 31 décembre 1968), le juge, compte tenu des interruptions du délai par ses demandes en octobre 2012, puis d’un recours contentieux en février 2013, lui reconnaît un droit à paiement au 1er janvier 2009.
CAA Marseille n° 15MA02773 M. B du 13 mars 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 12 mars 2019 - n°1620 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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