L’intrusion dans l’intimité d’une adolescente justifie la révocation d’un animateur
Pour examiner le bien-fondé d’une sanction, le juge recherche si les faits constituent bien des fautes de nature à justifier une mesure disciplinaire, et qu’elle est proportionnée à leur gravité.
Dans une affaire, le maire révoque, le 22 juillet 2014, un animateur principal de 1ère classe, responsable du centre de loisirs. Le conseil de recours propose, le 29 septembre, d’y substituer une exclusion de 2 ans.
La nuit du 7 au 8 avril 2014 et la journée qui suit, il adresse à une jeune fille de 14 ans, accueillie en mars au centre de loisirs pour un stage d’une semaine et dont il a obtenu les coordonnées téléphoniques comme maître de stage, une centaine de texto dont certains présentent une connotation sexuelle et constituent une intrusion dans sa vie personnelle.
À supposer même que ces faits puissent être regardés comme commis hors du lieu de travail, seules des fautes commises dans ou à l’occasion des fonctions justifiant normalement une procédure disciplinaire (article 29 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983), cette circonstance ne fait pas obstacle au prononcé d’une sanction.
Compte tenu de la teneur des messages rédigés par l’animateur, qui cherchait avec insistance à obtenir une photo de la jeune fille, les faits présentent une gravité suffisante pour justifier une sanction. Eu égard au caractère intime et pour le moins inapproprié des questions posées, à l’ascendant qu’il avait sur la jeune fille comme tuteur de stage et responsable du centre de loisirs, et au syndrome anxio-dépressif qui en a résulté pour elle, son attitude est un manquement grave à l’éthique professionnelle à laquelle il était tenu. Cette attitude est bien de nature à justifier une sanction du niveau de la révocation.
À retenir : indépendamment du caractère isolé des faits reprochés, d’une manière de servir antérieurement satisfaisante et de sa relaxe par le tribunal correctionnel de l’accusation de corruption de mineurs, la proposition du conseil de recours ramenant la révocation à 2 ans d’exclusion est entachée d’une erreur d’appréciation.
CAA Douai n° 16DA01441 M. B du 15 mars 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 12 mars 2019 - n°1620 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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