Le défaut de protection contre un harcèlement moral engage la responsabilité de l’employeur
Lettre n° 1651 du 12 novembre 2019
Aucun agent ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir. Dans une telle situation, l’employeur à la date des faits en cause doit le protéger (articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983), sauf motifs d’intérêt général, en faisant cesser les attaques, en l’assistant dans les poursuites judiciaires qu’il entreprend pour se défendre et en lui assurant une réparation adéquate de son préjudice.
Dans une affaire, une adjointe technique principale de 1ère classe est affectée au parc floral en 2006 sur un poste de jardinier, avant d’être mutée le 10 février 2014 au Jardin des Plantes de la ville pour mettre fin au conflit qui l’oppose à une collègue. Elle réclame réparation de son préjudice pour harcèlement moral et conteste les 5 000 € accordés par le tribunal.
L’agent mis en cause avait déjà rencontré de graves difficultés avec ses collègues, à l’origine de son affectation au parc floral en novembre 2007. Elle y adopte très rapidement une attitude agressive et insultante envers plusieurs membres de l’équipe des jardiniers et particulièrement contre l’adjointe technique. Plusieurs témoignages retracent ses constantes provocations et de fréquentes agressions verbales envers la femme, parfois même accompagnées d’agressions physiques qui auraient pu être graves. Ces agissements dégradent brutalement les conditions de travail de l’adjointe et altèrent sa santé, comme l’indique le médecin de prévention en octobre 2009.
Une méconnaissance de la réalité de la situation
La commune retient un différend entre 2 agents dont la responsabilité est partagée, évoque le caractère réservé de la victime et ses difficultés à travailler en équipe. Mais son évaluation de 2008 mentionne la bonne qualité de ses relations et elle n’a jamais rencontré de conflit depuis son arrivée dans la commune en 1997. Même si son attitude n’est pas exempte de reproches, le harcèlement est établi.
En informant son employeur des agissements de sa collègue et de leurs répercussions sur sa santé en octobre 2009, la femme sollicite une protection fonctionnelle. La commune, évaluant mal la situation, ne retient pas le harcèlement et ne cherche pas à y mettre fin ni à réparer les torts de la victime, se contentant de réunions de médiation et de mises en garde à chacune des femmes.
À retenir : cette méconnaissance de l’obligation de protection engage la responsabilité de la commune, aggravée par la mutation d’office. La persistance du harcèlement pendant plus de 5 ans et la perte du bénéfice d’une affectation lui permettant d’être la référente des plantes vivaces dans un parc très connu, mêlées à des conditions de travail dégradées qui ont altéré sa santé, justifient 15 000 € pour préjudice moral et troubles dans ses conditions d’existence. S’y ajoutent 2 700 € de frais d’avocat engagés par la femme.
CAA Nantes n° 17NT00980 Mme A du 21 décembre 2018.
Pierre-Yves Blanchard