Le remboursement des frais liés à la rechute d’un accident est subordonné à une gestion rigoureuse du dossier
Dans une affaire, un adjoint technique est victime d’un accident imputable au service le 13 mars 2002, alors qu’il est employé par un syndicat mixte de traitement des ordures ménagères. Il rechute en mars 2007, puis du 8 août 2009 au 17 décembre 2015, alors qu’il a muté dans une autre commune. Cette dernière obtient la condamnation du syndicat à lui verser le montant des traitements et des frais médicaux qu’elle a engagés jusqu’à sa retraite.
En cassation, le Conseil d’État confirme que la collectivité qui emploie l’agent lors de l’accident doit supporter les conséquences financières de la rechute, même si l’agent se trouve au service d’un nouvel employeur. Elle doit donc prendre en charge les honoraires médicaux et frais directement liés à la rechute et rembourser les traitements dus à ce titre au fonctionnaire, à raison de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Une action récursoire limitée
La demande de remboursement des frais et traitements de la seconde collectivité procèdera d’une action récursoire (et non subrogatoire), dont le juge précise qu’elle ne peut être exercée, s’agissant des traitements, qu’au titre de la période raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l’agent de son service ou, si elle n’est pas possible, son reclassement dans un autre cadre d’emplois ou encore, si l’agent ne le demande pas ou s’il est impossible, pour que la collectivité qui l’emploie prononce sa mise d’office à la retraite par anticipation.
En ne recherchant pas si des sommes avaient effectivement été engagées par la commune au cours de la période qui lui était nécessaire pour permettre une reprise de l’agent, son reclassement ou une mise à la retraite d’office, la cour a commis une erreur de droit.
Attention : une jurisprudence précédente avait permis au Conseil d’État d’indiquer que l’action du second employeur était bien une action récursoire et non subrogatoire (lui attribuant des droits de l’agent), dans la mesure où la collectivité initiale ne peut pas être qualifiée de tiers à l’origine de l’accident (CE n° 336635 commune de Roissy-en-Brie du 28 novembre 2011).
CE n° 397227 SETOM de l’Eure du 24 novembre 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 21 mai 2019 - n°1630 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline