Pour être agréé, le policier municipal doit présenter des garanties d’honorabilité
Dans une affaire, le maire demande, les 14 juin et 10 octobre 2012, au préfet et au procureur, de retirer son agrément à un policier pour manquements graves à ses obligations. Si le tribunal annule le retrait du préfet, il valide celui du procureur.
La cour indique que l’agrément d’un policier municipal peut être légalement retiré s’il ne présente plus les garanties d’honorabilité requises. Cette honorabilité nécessaire à l’exercice des fonctions dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
Dans l’affaire, l’intéressé dénonce au procureur diverses malversations commises selon lui par certains chefs de service ou collègues, consistant en des faux en écriture publique, divers abus de pouvoir (usurpation de grade avec assentiment de la hiérarchie, de fonctions, classement de contraventions). Il s’estime par ailleurs victime, comme d’autres agents, de harcèlement moral.
Des accusations non établies
Cependant, l’enquête préliminaire diligentée à la demande du procureur par le service régional de la police judiciaire conclut à l’absence de dysfonctionnements pouvant caractériser une infraction pénale, relevant notamment que le courrier du policier et son audition témoignent d’une volonté de faire un amalgame entre sa situation personnelle et le fonctionnement général du service. L’enquête relève également l’absence d’éléments objectifs établissant l’existence d’un harcèlement.
Pour la cour, les accusations portées par le policier ne pouvaient que perturber significativement et durablement le bon fonctionnement du service. L’agent ne bénéficiait donc plus de la confiance nécessaire au bon accomplissement de sa mission, tant de ses collègues, de ses supérieurs, que du maire et de l’autorité judiciaire. Il ne présentait donc plus les garanties d’honorabilité requises pour ses fonctions. Dans ces conditions, ses dénonciations étant infondées, le procureur n’a pas méconnu le code de la sécurité intérieure, ni commis d’erreur d’appréciation en lui retirant son agrément.
L’agent fait alors valoir l’obligation qui pèse sur le fonctionnaire d’informer sans délai le procureur d’un crime ou d’un délit dont il aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions et de lui transmettre tous les renseignements qui y sont relatifs (article 40 du code de procédure pénale).
Attention : mais l’essentiel des faits dénoncés ne relève pas de l’autorité judiciaire et les infractions que le fonctionnaire estime avoir identifiées ne sont pas constituées ni établies par le dossier. Il ne saurait donc se prévaloir des dispositions du code de procédure pénale. Il n’est pas davantage protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dont l’article 10 garantit à toute personne la liberté d’expression.
CAA Nantes n° 16NT01711 M. B du 30 mars 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 19 mars 2019 - n°1621 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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