L’employeur de l’agent à la date des faits doit le protéger, notamment contre le harcèlement moral ou sexuel dont il a pu être victime, dès lors qu’une faute personnelle ne peut pas lui être imputée, et réparer le préjudice qui a pu en résulter. Par ailleurs, aucun salarié ne doit subir d’agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel (articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Dans une affaire, une infirmière obtient un Master 2 en psychologie clinique et pathologique et un diplôme universitaire de psycho-oncologie clinique. L’hôpital qui l’emploie recrute en 2009 un psychologue du travail à temps non complet avec lequel...
Pierre-Yves Blanchard le 28 mai 2019 - n°1631 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°813 du 28 mai 2019