Un arrêt de travail sans éléments nouveaux fonde une radiation pour abandon de poste
Dans une affaire, une adjointe technique des établissements d’enseignement dans un lycée bénéficie d’un congé de maladie ordinaire après une opération le 14 novembre 2011, puis d’une disponibilité d’office le 18 janvier 2013 dans l’attente de l’avis du comité médical. Le 6 février, il se déclare favorable à une reprise sans aménagement de poste. Le médecin de prévention qui l’examine à 2 reprises, en mars et novembre, l’estime temporairement inapte et, le 5 mars 2014, le comité se déclare à nouveau en faveur d’une réintégration à temps plein. La femme refuse ensuite 2 rendez-vous avec le médecin de prévention, en avril et mai, mais une expertise de novembre la déclare définitivement inapte à ses fonctions. Le comité médical, avant de se prononcer à nouveau, diligente une autre expertise à laquelle elle refuse de se rendre à 3 reprises entre mars et septembre 2015. Le comité ajourne alors l’examen de son dossier.
Une déclaration d’aptitude suffisante
La femme ne défère pas davantage aux convocations pour expertise en février 2016 mais, en mars, le comité médical tranche en faveur de sa reprise. Le président de la région la met en demeure de reprendre sous peine de radiation des cadres à laquelle elle refuse de déférer. Saisi par la femme, le comité médical supérieur confirme son aptitude le 15 juin 2016 et l’employeur lui communique cet avis assorti d’une mise en demeure de reprendre le 11 juillet 2016. La femme refuse et transmet une prolongation d’arrêt de travail pour le mois de juillet, entraînant sa radiation le 22 pour abandon de poste à effet du 11 juillet.
Pour la cour, aucun texte ni principe ne subordonne la reprise à laquelle se déclare favorable le comité médical (supérieur) à l’accord du médecin de prévention. Elle observe aussi que, notifiée le 25 juin, la mise en demeure laisse à la femme un délai approprié pour reprendre. Surtout, la fourniture d’un avis de prolongation sans éléments nouveaux sur son état de santé par rapport aux constatations sur lesquelles se sont fondés les comités médicaux et supérieurs ne permettait pas à l’agent de se trouver dans une situation régulière.
À retenir : la région pouvait donc valablement la radier des cadres pour abandon de poste, sans devoir procéder à une contre-visite, la fonctionnaire ayant, par son absence irrégulière, rompu tout lien avec le service.
CAA Bordeaux n° 17BX01676 Mme B du 6 juin 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 31 mars 2020 - n°1668 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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