Un comportement irrespectueux justifie un jour d’exclusion
Dans une affaire, le maire exclut une journée un adjoint technique de 2e classe le 15 décembre 2014 pour avoir refusé d’assister le 6 octobre à une réunion réunissant le 1er adjoint, des responsables des ressources humaines et de la direction générale, le directeur et les agents des services techniques. Il traite alors son responsable de « balance », comme le retracent son rapport et un courrier au maire dès le lendemain. Ainsi, les faits sont suffisamment établis et de nature à justifier une sanction.
Plus généralement, sa manière de servir laisse à désirer depuis plusieurs années, l’intéressé ayant déjà fait l’objet de blâmes pour ses emportements et son refus du travail en équipe. Dans ces conditions, même si une exclusion a des répercussions pécuniaires, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en sanctionnant ce nouveau débordement par une exclusion d’une journée.
Attention : sur un plan procédural, la sanction doit être motivée (articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). L’arrêté évoque un manquement au devoir d’obéissance à la suite du refus d’assister à une réunion, un comportement agressif et irrespectueux vis-à-vis de sa hiérarchie, en lien avec une insulte proférée à l’encontre de son supérieur. Le maire vise les articles 29 de la loi de juillet 1983 et 89 de la loi du 26 janvier 1984. Elle satisfait aux exigences de motivation.
CAA Nantes n° 17NT01101 M. E du 17 décembre 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 03 septembre 2019 - n°1641 de La Lettre de l'Employeur Territorial
N° 17NT01101
6ème chambre
M. LENOIR, président
M. Jérôme FRANCFORT, rapporteur
M. LEMOINE, rapporteur public
FRANCK BUORS, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le maire de Daoulas (Finistère) lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'un jour.
Par un jugement n° 1405796 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 février 2017 ;
2°) d'annuler la sanction du 15 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Daoulas le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
- la sanction prononcée le 15 décembre 2014 est insuffisamment motivée ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune de Daoulas, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces présentées pour M.A..., enregistrées le 11 octobre 2018, n'ont pas été communiquées à défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.A..., et de MeD..., représentant la commune de Daoulas.
Considérant ce qui suit :
Les faits :
1. M. A..., employé comme adjoint technique territorial de 2ème classe par la commune de Daoulas et exerçant les fonctions d'agent des services techniques, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour, prononcée à son encontre par arrêté du maire de la commune du 15 décembre 2014.
En ce qui concerne la légalité externe
2. L'arrêté en litige précise les fautes reprochées à M.A..., soit un manquement au devoir d'obéissance, à la suite du refus d'assister à une réunion de service, ainsi qu'un comportement agressif et irrespectueux vis-à-vis de sa hiérarchie, en relation avec une insulte proférée à l'égard de son supérieur direct. Par ailleurs la décision vise l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, qui habilite l'autorité territoriale à prononcer une sanction à l'encontre d'un agent de la collectivité, ainsi que l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, qui dresse la liste des sanctions disciplinaires applicables. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions alors applicables de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. D'une part, la réalité du refus de M. A...d'assister le 6 octobre 2014 à une réunion réunissant le premier adjoint au maire, des responsables des ressources humaines et de la direction générale des services, le directeur et les agents du service technique est établie au vu d'un rapport établi par M.C..., chef du service technique, rapport qui mentionne le qualificatif de " balance " adressé par M. A...à M.C..., ainsi que d'un courrier adressé au maire de la commune par le directeur des services techniques dès le 7 octobre, Les faits reprochés, que M. A...ne combat par aucune argumentation ou attestation circonstanciée, sont ainsi suffisamment établis.
4. D'autre part il résulte des pièces du dossier de première instance que la manière de servir de M. A...laisse à désirer depuis plusieurs années, l'intéressé ayant déjà fait l'objet de blâmes du fait de ses emportements et de ses refus de travailler en équipe. Dès lors, et alors même qu'une telle décision a des répercussions pécuniaires, l'autorité territoriale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en sanctionnant ces nouveaux débordements par une sanction du premier groupe telle qu'une exclusion temporaire de fonctions d'une journée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Daoulas, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et à la commune de Daoulas.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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