Un licenciement pour insuffisance professionnelle doit respecter la procédure disciplinaire
Dans une affaire, le 14 janvier 2016, le président du syndicat intercommunal licencie une adjointe technique de 2e classe. Responsable du restaurant scolaire, elle doit réceptionner les livraisons de denrées, gérer les stocks, préparer et servir les repas pour 70 personnes, nettoyer la salle de restaurant, la vaisselle et la cuisine à l’issue des 2 services et établir les documents nécessaires au contrôle d’hygiène. En outre, elle accompagne les enfants entre l’arrêt de car et la cour de l’école, le matin et le soir. Elle fait l’objet, avant son éviction, de plusieurs avertissements les 6 mai et 8 août 2014 pour manquements aux règles d’hygiène et de conservation des aliments.
L’absence préjudiciable du rapport d’audit
L’employeur s’appuie entre autres sur le rapport de visite du restaurant scolaire d’un cabinet spécialisé le 12 juin 2003, pointant de nombreux dysfonctionnements, dont notamment un défaut de conformité dans le contrôle des températures, un usage non conforme des chambres froides et la présence de produits alimentaires périmés. Mais ce rapport n’est pas communiqué à la femme avant la réunion du conseil de discipline le 5 janvier 2016, ni même la décision de licenciement. Pourtant, comme responsable du respect des règles de sécurité alimentaire et du maintien de la cuisine scolaire dans un état d’entretien conforme aux règles, elle était nécessairement mise en cause par les conclusions très défavorables du rapport. Quand bien même elles auraient été confirmées par d’autres éléments ultérieurs dont la fonctionnaire a pu avoir connaissance, cela reste sans incidence sur la méconnaissance de ses droits à la défense, impliquant la communication de l’intégralité des pièces figurant au dossier administratif sur lequel l’employeur s’est fondé. Elle a ainsi été privée d’une garantie liée aux droits de la défense.
À retenir : c’est donc à tort que le tribunal a refusé d’annuler l’éviction. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui veut que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement de l’une d’elles, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision que si le dossier montre qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision ou a privé l’intéressé d'une garantie (CE Ass. n° 335033 M. C du 23 décembre 2011).
CAA Nantes n° 18NT00466 Mme A du 19 mars 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 28 janvier 2020 - n°1659 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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