Un refus d’obéissance justifié exclut toute sanction Abonnés
Dans une affaire, le maire exclut pour 3 jours un technicien principal de 1ère classe régisseur général de la salle de spectacle polyvalente de la commune. Il entend sanctionner un manque de courtoisie et un refus d’obéissance lors d’une altercation avec sa supérieure le 13 février 2015, lui reproche d’avoir laissé ses collègues terminer seuls les installations pour un spectacle et veiller au bon déroulement de la représentation. Mais ces affirmations se fondent sur le seul rapport disciplinaire de la supérieure. Or, l’agent, qui n’a jamais fait l’objet de signalements pour comportement insultant ou discourtois, fournit au contraire une attestation du 5 septembre d’un technicien intermittent du spectacle présent lors de l’altercation attestant que lorsqu’il remonte dans son bureau, il précise être disponible en cas de besoin pendant la représentation et la remet ensuite en état. Une seconde attestation relate la qualité de l’accueil et le professionnalisme de l’équipe technique affectée à la salle polyvalente. Pour le juge, les faits ne sont pas établis.
Reste le refus d’obéissance, tout fonctionnaire, quel que soit son rang hiérarchique, devant se conformer aux instructions de son supérieur sauf si l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (article 28 de la loi n° 83-634 du juillet 1983). Or, un arrêté du 5 février 2007 sur les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public prévoit que, dans les salles comportant des tables et des sièges, ceux-ci doivent ménager des chemins de circulation libre en permanence, les dégagements secondaires devant être d’au moins 60 cm.
Un refus d’obéissance nécessaire
Le technicien reconnaît avoir refusé de rapprocher des chaises et tables dans la salle aménagée en configuration dite de cabaret et avoir répondu à sa supérieure « je te méprise » en présence notamment de la compagnie théâtrale qui se produisait, mais se justifie par le respect de la réglementation de sécurité. La supérieure, informée par la compagnie du refus de l’agent, lui ordonne, alors que l’installation est terminée, de limiter ces espaces à 40 cm. La commune fait valoir sa formation en matière de prévention des risques et sécurité pour la licence d’exploitant de salles de spectacle. Mais les dispositions sur lesquelles elle s’appuie concernent les modalités de calcul de l’effectif maximal du public admis dans une salle, et non les dégagements permettant sa circulation.
À retenir : l’ordre de rapprocher les tables et les sièges était donc manifestement illégal et de nature à compromettre gravement la sécurité du public. Le technicien n’ayant pas adressé d’autres propos insultants que ceux qu’il reconnaît avoir tenus et n’ayant pas quitté son service avant la fin du spectacle et la remise en état de salle, il n’a pas commis de faute en refusant d’exécuter la tâche qui lui avait été confiée, ni même en répondant à la cadre en des termes inappropriés et discourtois.
CAA Paris n° 17PA03139 commune de Fresnes du 12 juillet 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 09 juillet 2019 - n°1637 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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