Une faute à la fois personnelle et de service implique une protection de l’employeur
Dans une affaire, la cour d’appel condamne, le 6 février 2001, un fonctionnaire pour complicité de détournement de fonds publics et recel, à raison de faits commis lorsqu’il était directeur général adjoint et président de l’association « Amicale du personnel communal ». Au plan civil, elle lui impose solidairement, avec d’autres prévenus, de payer 777 500 €, somme pour laquelle le maire émet un titre de recettes le 24 janvier 2003.
L’agent conteste le refus du directeur général des services de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de sa condamnation et le tribunal donne raison à l’intéressé en 2012. Si les faits à l’origine des condamnations pénales et civiles trouvent leur origine dans une faute personnelle de l’agent, eu égard à l’utilité publique de certaines dépenses effectuées ayant donné lieu à la condamnation, ils constituent aussi une faute de service. Faute de s’être prononcée sur la demande de protection, le tribunal condamne la commune à une astreinte de 500 € en février 2017, en précisant qu’elle devait reverser à l’agent une partie de la somme à laquelle il a été condamné, mais en excluant 135 400 € de frais engagés pour se défendre.
En appel, la cour estime, au contraire, que la double qualification du comportement de l’agent, de faute personnelle et de faute de service, implique nécessairement que les frais qu’il a engagés pour se défendre dans les instances qui ont conduit à sa condamnation soient partiellement pris en charge par la commune.
À retenir : la cour laisse un mois à l’employeur pour réexaminer la demande de protection de l’agent s’agissant des frais de procédure engagés sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard.
CAA Douai n° 17DA00653 M. D du 5 juillet 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 14 mai 2019 - n°1629 de La Lettre de l'Employeur Territorial
N° 17DA00653
3e chambre - formation à 3
M. Albertini, président
Mme Valérie Petit, rapporteur
M. Arruebo-Mannier, rapporteur public
SCP SAVOYE ET ASSOCIES, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision en date du 18 avril 2012 par laquelle le directeur général des services de la commune de Saint-Pol-Sur-Mer lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de sa condamnation pénale. Par un jugement n° 1203934 du 19 mai 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision.
M. B...a ensuite demandé au tribunal administratif de Lille d'assurer l'exécution de ce jugement du 19 mai 2015 en condamnant, sous astreinte, la commune de Dunkerque, avec laquelle la commune de Saint-Pol-sur-Mer a fusionné, à lui verser, d'une part, la somme de 777 490 euros, correspondant à l'indemnité qu'il a été condamné à verser à la commune de Saint-Pol-sur-Mer par la cour d'appel de Douai, d'autre part, la somme de 135 414,17 euros, au titre des frais qu'il a dû supporter dans le cadre des diverses procédures engagées pour assurer sa défense, tant devant les juridictions judiciaires que devant le tribunal administratif.
Par un jugement n° 1608006 du 7 février 2017, le tribunal administratif a prononcé à l'encontre de la commune de Dunkerque une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement si elle ne justifiait pas s'être prononcée à nouveau sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M.B.... Le tribunal administratif a précisé que la commune devrait, lors de l'adoption d'une nouvelle décision, reverser à M. B...une partie de la somme de 777 490 euros mentionnée ci-dessus, mais que l'exécution du jugement du 19 mai 2015 n'impliquait pas, en revanche, que la commune de Dunkerque lui verse la somme de 135 414,17 euros, correspondant aux frais engagés dans les procédures juridictionnelles décrites ci-dessus.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2017 et un mémoire enregistré le 14 juin 2018, M. D...B..., représenté par Me F...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 7 février 2017 en tant qu'il n'a pas enjoint à la commune de Dunkerque de lui verser la somme de 135 414,17 euros ;
2°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, de lui verser la somme de 135 414,17 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de M. B...et de Me A...E..., représentant la commune de Dunkerque.
1. Par un arrêt en date du 6 février 2001, la cour d'appel de Douai a condamné M. B... notamment pour complicité de détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics, à raison de faits commis alors qu'il exerçait les fonctions de secrétaire général adjoint de la commune de Saint-Pol-sur-Mer et de président de l'association dénommée "Amicale du personnel communal ". Cet arrêt, sur l'action civile, a condamné M. B..., solidairement avec d'autres prévenus, à payer à la commune de Saint-Pol-sur-Mer une somme de 5 100 000 francs (777 490 euros). En exécution de cet arrêt, un titre de recettes a été émis à l'encontre de M.B..., le 24 janvier 2003, par le maire de cette commune, pour le paiement d'une somme de 777 490 euros. M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision en date du 18 avril 2012 par laquelle le directeur général des services de la commune de Saint-Pol-sur-Mer lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de sa condamnation. Par un jugement du 19 mai 2015, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé cette décision du 18 avril 2012, au motif que les faits qui ont donné lieu à la condamnation de M. B...par le juge pénal, et à sa condamnation à verser à la commune la somme de 777 490 euros, trouvaient leur origine, à la fois dans une faute personnelle de M. B... et, eu égard à la reconnaissance du caractère d'utilité publique de certaines des dépenses effectuées ayant donné lieu à sa condamnation, dans une faute de service de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, de sorte qu'en refusant d'accorder la protection fonctionnelle à M.B..., le directeur général des services de la commune de Saint-Pol-sur-Mer a fait une inexacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. M. B...a saisi à nouveau le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à ce que celui-ci assure l'exécution de ce jugement. Par un jugement du 7 février 2017, le tribunal administratif a prononcé à l'encontre de la commune de Dunkerque, avec laquelle la commune de Saint-Pol-sur-Mer a fusionné, une astreinte de 500 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas s'être prononcée à nouveau, dans un délai de 15 jours, sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M.B.... Le tribunal administratif a précisé que la commune devrait, lors de l'adoption d'une nouvelle décision, reverser à M. B...une partie de la somme de 777 490 euros mentionnée ci-dessus, mais que l'exécution du jugement du 19 mai 2015 n'impliquait pas, en revanche, qu'elle lui verse la somme de 135 414,17 euros, correspondant aux frais engagés dans les procédures juridictionnelles décrites ci-dessus. M. B...relève appel de ce jugement du 7 février 2017 en tant que celui-ci n'a pas enjoint à la commune de Dunkerque de lui verser la somme de 135 414,17 euros.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte".
3. Selon l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / II.-Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / III.-Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection... ".
4. Il résulte des dispositions précitées que l'annulation, devenue définitive, du refus de la commune de Dunkerque de faire bénéficier le requérant de la protection fonctionnelle, au motif que les faits reprochés au requérant étaient constitutifs à la fois d'une faute personnelle et d'une faute de service, implique nécessairement que les frais engagés par M. B... pour assurer sa défense dans les instances ayant conduit à sa condamnation pénale et à sa condamnation civile soient partiellement pris en charge par la commune de Dunkerque. Il résulte de l'instruction que si le maire de Dunkerque a réexaminé la demande de protection fonctionnelle de M. B...et a accepté, par un arrêté du 20 février 2017, de reverser à celui-ci une fraction, égale à 19 903,74 euros, de la somme de 777 490 euros, il n'a pas accordé au requérant une fraction des frais de procédure engagés dans les instances ayant abouti à la condamnation pénale et à la condamnation civile de celui-ci.
5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Dunkerque de procéder, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B...en tant que celle-ci concerne les frais de procédure mentionnés au point 4 ci-dessus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dunkerque le versement à M. B...de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la commune de Dunkerque ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Dunkerque de procéder, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de protection fonctionnelle présentée par M.B..., en tant que celle-ci concerne les frais de procédure mentionnés au point 4 du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 février 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Dunkerque versera à M. B...la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Dunkerque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Dunkerque.
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