Une inaptitude totale et définitive n’impose pas de chercher un reclassement
Le fonctionnaire dans l’impossibilité définitive et absolue de poursuivre ses fonctions en raison d’une maladie non imputable au service peut être mis d’office à la retraite à l’expiration de ses droits à maladie (sauf si l’inaptitude résulte d’une maladie que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement) ou sur sa demande (articles 30 et 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).
Une retraite pour invalidité justifiée
Dans une affaire, un ouvrier professionnel hospitalier du service des espaces verts de l’hôpital bénéficie d’un aménagement de son poste en 2010 pour des troubles du comportement. En maladie en mars 2012, le comité médical l’estime, en septembre 2013, totalement et définitivement inapte à toutes fonctions. Une procédure de retraite pour invalidité validée par la CNRACL aboutit à sa radiation le 1er août 2014.
La cour rappelle que l’inaptitude physique d’un agent impose à l’employeur de rechercher une adaptation de son poste ou une affectation dans un autre emploi de son grade. Dans la négative, il doit le reclasser. Si la loi le subordonne à une demande, elle a simplement pour objet d’interdire à l’employeur d’imposer un reclassement, sans le dispenser d’inviter l’intéressé à le solliciter.
Une radiation sans invitation ou essai de reclassement prive le fonctionnaire d’une garantie qui entache la mesure d’irrégularité. Il n’en ira autrement que si l’altération de la santé interdit à l’agent toute activité, excluant un reclassement.
Dans l’affaire, l’ensemble des certificats médicaux établit de graves troubles psychiques, un psychiatre hospitalier relevant, en juillet 2013 et janvier 2014, une inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions sans possibilité de reclassement, évaluation reprise par le comité médical, la commission de réforme et la caisse de retraite.
À retenir : l’agent ne contestant pas son état, ni une impossibilité de reclassement, la radiation des cadres n’a en rien méconnu l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur, un rappel utile que ce dernier doit systématiquement être examiné, sauf certitude d’une inaptitude totale et définitive de l’agent.
CAA Bordeaux n° 16BX00584 M. E du 28 juin 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 14 mai 2019 - n°1629 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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