Une suspension disciplinaire ne peut se fonder sur les seules déclarations d’un mineur
Dans une affaire, le président du conseil départemental suspend, le 5 septembre 2016, un assistant socio-éducatif affecté dans un établissement départemental de l’enfance et de la famille, après les déclarations d’un mineur de 11 ans.
La suspension, comme mesure provisoire, n’est légale que si l’employeur peut prouver que les griefs ont un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
L’enfant affirme à un autre éducateur que l’assistant aurait eu des gestes et des propos à caractère sexuel dans la nuit du 17 août 2016. Le fonctionnaire, de permanence cette nuit-là, a en effet consigné avoir raccompagné l’adolescent dans sa chambre après l’avoir trouvé éveillé dans un couloir. Mais les déclarations du mineur ne sont corroborées par aucun autre élément et ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance, le jeune ayant manifesté à plusieurs reprises un comportement ambigu. D’ailleurs, le département n’engagera pas de poursuites disciplinaires.
À retenir : même si le département a agi par précaution dans le seul but de protéger le mineur, la mesure de suspension méconnaît les termes de la loi.
CAA Douai n° 17DA00654 département de l’Aisne du 21 juin 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 15 octobre 2019 - n°1647 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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