Contractuel : un mauvais fondement d’embauche impose un réexamen de la situation Abonnés
Dans une affaire, le maire recrute en CDD d’un an, le 5 octobre 1999, une femme médecin à temps non complet à qui il accorde un CDI le 1er septembre 2013. L’intéressée réclame 170 000 € en raison de son maintien en CDD.
La loi accorde un CDI après 6 ans à l’agent recruté sur la base de l’article 3–3. Si elle fait masse des engagements avec le même employeur, à la seule exception des contrats de projets, elle suppose qu’il soit bien recruté dans le cadre de cet article. Or, la femme est recrutée et son engagement renouvelé pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi qui ne peut pas être immédiatement pourvu par un fonctionnaire (article 3–2).
Une requalification du recrutement
Elle ne pouvait donc théoriquement pas bénéficier d’un CDI. Mais la cour, relevant que ce recrutement est limité à 2 ans, considère que les renouvellements successifs doivent être regardés comme des engagements justifiés par les besoins du service fondés sur l’article 3-3 de la loi, lui ouvrant droit au bénéfice d’un CDI au bout de 6 ans d’emploi.
En maintenant la femme en CDD au-delà de 2 ans, la commune a commis une faute engageant sa responsabilité. En outre, le recrutement sur ce même article donnant à l’agent droit à une réévaluation de sa rémunération au moins tous les 3 ans, au vu notamment des résultats de ses entretiens professionnels ou de l’évolution de ses fonctions (article 1–2 du décret n° 88–145 du 15 février 1988), l’absence de réexamen constitue également une faute.
Reste la réalité des préjudices subis par la femme et du lien de causalité avec les fautes de la commune. Faute de fournir des éléments établissant qu’elle aurait bénéficié en CDI, sur la même période, d’une rémunération supérieure à celle qu’elle a effectivement perçue, la cour écarte tout préjudice à ce titre. Comme le tribunal, elle ne reconnaît au final que l’existence d’un préjudice moral dû à une situation « gênante et très perturbante », pour 4 000 €.
À retenir : par son fondement, cette décision peut directement intéresser, outre la catégorie A bénéficiaire de ce mécanisme depuis de nombreuses années, les catégories B et C entrées dans ce même dispositif de l’article 3–3 depuis la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019. Elle pourrait obliger les employeurs à requalifier la situation des intéressés.
CAA Versailles n° 16VE01793 Mme D du 9 mai 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 28 avril 2020 - n°1672 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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