Des difficultés managériales justifient un licenciement pour insuffisance professionnelle
Dans une affaire, le maire licencie pour insuffisance professionnelle, le 17 avril 2014, un animateur contractuel embauché du 6 mai 2013 au 31 août 2014, faute de présenter les aptitudes managériales nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Le poste de l’intéressé, recruté comme référent scolaire, comporte l’encadrement de 16 agents intervenant dans le groupe scolaire, agents des écoles maternelles, animateurs périscolaires et salariés recrutés pour la pause méridienne. Les fonctions impliquent d’autant plus de compétences de gestion d’équipe que cette dernière comporte des agents pouvant être à l’origine de conflits entre eux ou avec leur hiérarchie, comme l’indique un rapport de la directrice du département enfance-jeunesse au directeur général des services le 12 février 2014. Or, l’ambiance de travail se dégrade après sa prise de poste, 4 agents adressant au maire, le 30 octobre 2013, une lettre anonyme faisant état d’une attitude qu’ils jugent contestable. Malgré une rencontre d’apaisement entre les agents finalement identifiés et leur cadre et des réunions hebdomadaires dès le début de l’année 2014, l’ambiance de travail ne s’améliore pas et un mal-être généralisé s’installe. Le rapport de la directrice département enfance-jeunesse relate les propos déplacés de l’agent, qui évoque la lettre anonyme devant d’autres salariés alors qu’il s’était engagé à ne pas le faire, ou encore une attitude de « copinage » avec certains animateurs.
À retenir : même s’il a bénéficié du soutien de certains parents d’élèves et de membres de son équipe attestant son professionnalisme, l’intéressé a bien manqué à ses obligations professionnelles en matière d’encadrement. C’est donc logiquement que le licenciement pour insuffisance professionnelle n’a pas été annulé pour erreur de fait, ni erreur d’appréciation.
CAA Nantes n° 16NT00414 M. E du 10 novembre 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 21 mai 2019 - n°1630 de La Lettre de l'Employeur Territorial
N° 16NT00414
3ème chambre
Mme PERROT, président
Mme Barbara MASSIOU, rapporteur
M. GAUTHIER, rapporteur public
DUTEN, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 par lequel le maire de Fleury-les-Aubrais a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 10 mai 2014 et de condamner cette commune à lui verser la somme de 6 402,85 euros en réparation de son préjudice financier.
Par un jugement n° 1402230, 1402799 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2016 M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 par lequel le maire de Fleury-les-Aubrais a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 10 mai 2014 ;
3°) de condamner la commune de Fleury-les-Aubrais à lui verser la somme totale de 9 402,85 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, car les griefs formulés à son encontre pour justifier son licenciement ne sont pas établis et résultent principalement du contenu d'une lettre anonyme émanant de quatre agents sur les seize placés sous son autorité ;
- cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;
- il doit être indemnisé du montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat de travail, fixée au 31 août 2014, soit 6 402,85 euros, ainsi que du préjudice moral subi, à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2016 la commune de Fleury-les-Aubrais, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a été recruté en qualité d'animateur auxiliaire à temps complet pour la période du 6 mai 2013 au 31 août 2014 par un arrêté du maire de Fleury-les-Aubrais (Loiret) du 6 mai 2013 ; qu'il occupait à ce titre les fonctions de référent scolaire du groupe scolaire Louis Aragon ; que M. B...a toutefois été licencié pour insuffisance professionnelle par un arrêté du 17 avril 2014, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude professionnelle nécessaires à l'exercice de ses fonctions en termes de management ; que M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler cet arrêté et de condamner la commune de Fleury-les-Aubrais à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis ; qu'il relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2014 :
2. Considérant que le poste occupé par M. B...en qualité de référent scolaire comportait, notamment, des fonctions d'encadrement de seize agents intervenant dans le groupe scolaire, à savoir des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), des animateurs périscolaires et des agents de pause méridienne ; que ces fonctions impliquaient de disposer de compétences en termes de gestion d'équipe, d'autant plus que, comme le souligne le rapport adressé le 12 février 2014 au directeur général des services de la commune de Fleury-les-Aubrais par la directrice du département enfance-jeunesse, l'équipe placée sous la responsabilité de l'intéressé comprenait des agents pouvant être à l'origine de conflits entre eux ou avec leur hiérarchie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ambiance de travail de l'équipe s'est dégradée après la prise de poste du requérant et que, notamment, quatre agents ont, le 30 octobre 2013, adressé au maire une lettre anonyme faisant état de l'attitude selon eux contestable de M. B... dans l'exercice de ses fonctions, lui reprochant des propos déplacés, une trop forte présence ou encore de favoriser certains agents au détriment d'autres ; que, malgré la réunion d'apaisement organisée par la commune entre les auteurs identifiés de ce courrier et M. B...et les rencontres hebdomadaires mises en place à compter du début de l'année 2014 entre les différents intervenants, l'ambiance de travail au sein de l'équipe ne s'est pas améliorée et un mal-être généralisé s'est installé ; que, par ailleurs, le rapport précité du 12 février 2014 établi par la directrice du département enfance-jeunesse fait état de plusieurs griefs à l'encontre de M. B..., dont des propos déplacés, le fait d'avoir évoqué la lettre anonyme devant d'autres agents alors qu'il s'était engagé à ne pas le faire ou encore une attitude de " copinage " avec certains animateurs ; qu'alors même qu'il a bénéficié du soutien de parents d'élèves et de certains membres de son équipe, qui ont notamment attesté de son professionnalisme, M. B...doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant, en sa qualité de référent scolaire, manqué à ses obligations professionnelles en matière d'encadrement ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 17 avril 2014 n'était pas entaché d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ;
3. Considérant que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est, en l'espèce, pas établi ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que l'arrêté du 17 avril 2014 par lequel M. B...a été licencié pour insuffisance professionnelle n'est pas entaché d'illégalité ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à solliciter une indemnisation au titre des préjudices que lui aurait causés cette décision ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont M. B...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Fleury-les-Aubrais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fleury-les-Aubrais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la commune de Fleury-les-Aubrais.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
B. Massiou
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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