Des menaces contre son supérieur et l’employeur justifient un licenciement Abonnés
Dans une affaire, le centre hospitalier soumis à des dispositions similaires licencie le 21 mai 2014 un ouvrier polyvalent en CDI après une suspension du 23 octobre au 2 février.
La motivation impose à l’employeur de préciser les griefs qu’il retient contre l’agent pour qu’il puisse, à la seule lecture de la sanction, en connaître les motifs. Dans l’affaire, il vise les textes applicables, les rapports de la procédure et précise qu’il se fonde sur les menaces graves de l’agent contre ses supérieurs et l’institution, son refus d’obéissance et un comportement professionnel inadapté. Ces mentions sont suffisamment précises pour qu’il comprenne les motifs de la sanction. L’employeur l’ayant dûment informé de la possibilité de consulter son dossier et de se faire assister, il a respecté les droits de la défense.
Sur le fond, le juge, saisi de moyens en ce sens, vérifie si les faits constituent des fautes disciplinaires et si la mesure est proportionnée à leur gravité.
La surcharge de travail ne justifie pas les propos tenus
Devant le conseil de discipline, l’ouvrier reconnaît avoir dit à son supérieur qu’il lui « casserait la tête ». Le 11 octobre 2013, sur une demande d’intervention technique, le document de liaison avec les services techniques, il mentionne « un de c 4 je vais prendre une tête ou poser une bombe et je vous ferai tous passer dans l’au-delà ». Ces faits, dûment établis, donnent lieu au dépôt d’une main courante, à la suspension de l’agent plus de 3 mois et à l’octroi de la protection fonctionnelle à son supérieur.
Ces menaces sont en outre visibles, non seulement par ce supérieur, mais aussi par les services prescripteurs et les cadres du centre hospitalier. L’agent tente de justifier ses écarts de langage par une surcharge de travail et affirme qu’il a eu pour seul objectif d’alerter la direction de l’hôpital sur l’urgence de sa situation. Mais, pour la cour, quand bien même le poids de son travail aurait pu contribuer à son mal-être, cela ne justifiait pas les propos tenus, ni les écrits de l’intéressé.
Malgré l’absence de sanction antérieure, le licenciement apparaît proportionné à son comportement.
Attention : l’agent conteste au passage sa réaffectation au service de restauration entre la fin de la suspension et son licenciement, dans laquelle il voit une sanction déguisée. La cour relève que ce changement fait suite aux menaces qu’il a proférées contre l’établissement hospitalier et son chef de service, justifiant une mesure de protection fonctionnelle, la saisine de la police et sa suspension. Dans un tel contexte, l’intérêt du service nécessitait bien de réaffecter le salarié.
CAA Versailles n° 17VE02623 M. A du 13 juin 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 25 février 2020 - n°1663 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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