Les conditions d’accès à une direction générale mutualisée restent de droit commun
Répondant à un parlementaire qui l’interroge sur cette possibilité, le ministre de l’Intérieur précise que ce dispositif permet de mutualiser les emplois de direction. Le directeur général des services, le DGA ou le directeur général des services techniques sera donc placé auprès de la commune ou de l’EPCI porteur du service commun, les emplois correspondants étant créés au tableau des effectifs de la structure support. Les intéressés devant être détachés dans un emploi fonctionnel (art. 4 du déc. n° 87-1101 du 30 décembre 1987), ils ne peuvent pas être mis à la disposition du service commun et doivent donc nécessairement être transférés à l’établissement de coopération ou à la commune gestionnaire du service s’ils n’en relèvent pas. Dès lors, la grille de rémunération de l’emploi mutualisé est celle de la strate démographique dont relève la structure de rattachement du service commun.
Attention : le régime indemnitaire qui peut leur être accordé est celui de leur cadre d’emplois, dans les conditions fixées par la délibération de la commune ou de l’EPCI gestionnaire. Pour les directeurs généraux, peut s’y ajouter la prime de responsabilité (décret n° 88-631 du 6 mai 1988), instituée aux mêmes conditions.
QE n° 02419 JO Sénat du 23 août 2018 page 4350.
Pierre-Yves Blanchard le 19 février 2019 - n°1617 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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