Les critères légaux d’avancement préservent le pouvoir discrétionnaire de l’employeur Abonnés
Dans une affaire (CAA Versailles n° 16VE02298 Mme A du 12 juillet 2018), une adjointe technique de 2e classe conteste son absence d’avancement dans le grade supérieur avant sa retraite en 2013 et réclame 20 000 €, ayant été inscrite à la 20e place du tableau en 2011 quand 8 postes étaient ouverts. Si ses évaluations témoignent de sa bonne manière de servir et de la qualité de son dossier, elle ne conteste pas les mérites comparés de sa candidature et de celle des autres agents.
Son inscription en moins bonne place que d’autres collègues, malgré une ancienneté supérieure, confirme que le maire a retenu la valeur et l’expérience des agents. En l’absence d’erreur de droit ou manifeste d’appréciation, le refus opposé est régulier.
La femme estime qu’elle devait être informée des modalités d’avancement et, notamment, des dates de réunion de la CAP. Mais aucun texte ne l’impose à l’employeur, pas plus qu’il ne doit porter les tableaux à leur connaissance dans les 3 jours de leur établissement. Il n’est pas davantage tenu de communiquer leur dossier aux promouvables, ni de leur fournir les avis de leurs supérieurs (seraient-ils magistrats administratifs) (CE n° 339260 M. D du 23 octobre 2013). Dans ces conditions, la direction des ressources humaines, qui a reçu la femme en mars 2011 et lui a répondu par écrit en janvier 2012, n’a pas manqué à son obligation d’information.
Les critères d’établissement des tableaux
Si l’appréciation de la valeur professionnelle s’appuie principalement sur les évaluations et les propositions motivées des chefs de service, cela n’exclut nullement d’autres éléments, s’ils permettent d’apprécier objectivement leur valeur, à l’exclusion néanmoins de tout examen professionnel qui ne serait pas prévu par un texte (CE n° 371110 syndicat CGC-DGFiP du 12 mars 2014). Par ailleurs, pour élaborer les propositions soumises à la CAP, l’employeur doit avoir procédé à un examen approfondi de la valeur et des acquis de chacun des fonctionnaires promouvables. Mais il n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des agents remplissant les conditions d’un avancement dans les propositions qu’il lui adresse. Il doit seulement tenir à sa disposition les éléments sur lesquels il s’est fondé pour établir le projet, après appréciation comparée des mérites respectifs des agents, la commission n’étant bien sûr pas tenue par le classement proposé (CE n° 371058 La Poste du 12 février 2014). Pour autant, en cas de mérite égal, les agents seront départagés par leur ancienneté dans le grade. Par ailleurs, lorsque le fonctionnaire a atteint depuis au moins 3 ans, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est évalué, le dernier échelon de son grade et qu’il n’y a pas été nommé par avancement, concours ou promotion interne, ses perspectives d’avancement sont nécessairement abordées au cours de l'entretien, font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur dans le compte-rendu, laquelle est portée à la connaissance de la CAP (articles 3 et 8 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014).
Dans le projet de réforme de la fonction publique, pour garantir l’égalité femmes-hommes, le tableau précisera leur part respective parmi les agents promus et les promouvables, les tableaux d’avancement devant tenir compte de la situation respective des femmes et des hommes.
Rappelons enfin que le refus d’inscription sur un tableau d’avancement n’appartient pas aux décisions refusant aux fonctionnaires un avantage auquel ils auraient droit et qui devrait donc faire l’objet d’une motivation (article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration), le juge confirmant le pouvoir discrétionnaire de l’employeur (CE n° 339260 précité).
Pierre-Yves Blanchard le 25 juin 2019 - n°1635 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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