Maladie : le fonctionnaire absent de son domicile lors d’une contre-visite ne peut pas être privé de son salaire
Dans le régime général (article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale), le médecin mentionne si les sorties sont autorisées ou non. Dans l’affirmative, il peut s’absenter selon des horaires définis (de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures). En cas de méconnaissance de ces obligations, le salarié risque la suppression totale ou partielle des indemnités journalières.
S’agissant des fonctionnaires non soumis au régime général, si le refus d’une contre-visite les expose à une suppression de la rémunération, la seule absence des intéressés de leur domicile en dehors des visites autorisées lors d’une contre-visite ne peut justifier de suspension salariale, aucune disposition de texte ne l’autorisant (voir notamment CE n° 345328 centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger du 28 septembre 2011).
Saisi de cette question, le ministre de l’Action et des Comptes publics rappelle que ce dispositif de contrôle, dit administratif, des horaires de sortie tend en réalité à diminuer les arrêts dans le régime général, compte tenu de l’importante proportion des arrêts comportant des sorties libres.
Cependant, une mission d’évaluation de l’expérimentation, confiant à 6 CPAM le contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires, estime que la surveillance des praticiens trop prescripteurs constitue la voie la plus pertinente pour limiter ces arrêts.
Rappel : pour réduire les absences maladie de courte durée, qui sont un facteur important de désorganisation des services, le gouvernement a préféré le rétablissement de la journée de carence.
QE n° 00865 JO Sénat du 3 août 2017, page 2474.
Pierre-Yves Blanchard le 12 février 2019 - n°1616 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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