Aucun agent ne devant subir de harcèlement sexuel, l’employeur ne peut pas prononcer de mesure concernant le recrutement, la titularisation, la rémunération, l’évaluation, la formation, la discipline, la promotion, l’affectation ou la mutation parce qu’il a subi ou refusé un harcèlement, l’a contesté, engagé une action en justice, en a témoigné ou l’a relaté.
Le harcèlement est constitué de propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à la dignité de l’agent par leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent une situation intimidante, hostile ou offensante. S’y assimile toute forme de pression grave même non répétée, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, pour l’auteur ou un tiers (article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet...
Pierre-Yves Blanchard le 12 février 2019 - n°1616 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°798 du 14 février 2019