Un DRH qui s’octroie plusieurs mois de rémunération indue mérite un licenciement Abonnés
Dans une affaire, le directeur du groupe hospitalier recrute une attachée comme DRH, qu’il met partiellement à disposition d’un établissement de santé mentale, avant de la licencier le 2 décembre 2014. Un avenant a augmenté sa rémunération du 30 septembre 2013 au 31 mars 2014, pour tenir compte de l’accroissement du travail résultant de la mise à disposition.
Cette mesure est tacitement reconduite jusqu’à la fin mai, date à laquelle l’intéressée demande qu’il y soit mis un terme. Pourtant, elle continue à percevoir jusqu’en septembre un salaire majoré sans en avertir le service paye. Comme DRH à l’origine de la préparation de l’avenant à son contrat, elle ne pouvait pas ignorer le caractère indu de cette sur-rémunération en l’absence de renouvellement au-delà de 6 mois. Elle ne saurait se prévaloir d’un accord tacite de son nouveau directeur qui, s’il a connaissance de la convention de mise à disposition, découvrira l’irrégularité salariale lorsque le comptable public l’alertera le 13 octobre 2014, maintien qui avait en revanche été convenu avec le précédent directeur par intérim.
Une malversation justifiant un licenciement
L’employeur lui reproche un mode de management inapproprié et une dégradation des conditions de travail d’une partie de ses agents, qui nécessitera une cellule de crise. Mais la situation ne résulte pas d’un harcèlement du personnel, le groupe hospitalier connaissant des difficultés avant même la nomination de la DRH. Si le service de la comptabilité publique avertit la direction du groupe, à de multiples reprises, d’irrégularités dans l’emploi de personnels médicaux et non médicaux et de l’absence des pièces justificatives nécessaires au paiement des traitements et indemnité accessoires, l’agent a essayé de remédier à cette situation ancienne. De même, une demande d’avis à l’Agence régionale de santé sur une mesure envisagée par le directeur ne caractérise pas un manque de loyauté.
En revanche, le maintien d’une rémunération indue pendant plusieurs mois justifie à lui seul un licenciement, compte tenu du niveau hiérarchique de la DRH.
Rappel : depuis les élections professionnelles du 6 décembre 2018, l'autorité locale, outre l’obligation d’informer l'intéressé de son droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel, des documents annexes et de l'assistance de défenseurs de son choix, doit saisir la commission consultative paritaire dont relève le contractuel en formation disciplinaire (présidée notamment par un magistrat administratif) pour les sanctions d’exclusion et de licenciement (articles 26 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 et 36-1 du décret du 15 février 1988).
CAA Nancy n° 16NC02869 Mme B du 23 octobre 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 26 mars 2019 - n°1622 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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