Une décharge syndicale accomplie garantit à l’agent son traitement antérieur
Dans une affaire, un attaché principal soumis à des dispositions identiques, est détaché le 8 décembre 2003 dans un emploi de chef de mission, adjoint d’un chef de bureau à la direction générale des douanes. Le 1er juillet 2007, il est réintégré dans son corps pour être totalement déchargé et devenir permanent auprès du Syndicat national de l’encadrement du ministère de l’Économie. Le 8 décembre 2015, il sollicite sans succès le versement de la différence de traitement entre l’indice d’attaché principal et celui dont il aurait bénéficié dans son emploi de chef de mission jusqu’au 2 octobre 2013, date de sa promotion comme attaché hors classe.
Un droit au traitement de détachement
En cassation, le Conseil d’État déduit des textes qui réputent l’agent déchargé pour raisons syndicales conserver sa position statutaire, un droit, pendant l’exercice de son mandat, au maintien du traitement attaché à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour son mandat, outre les primes et indemnités légalement attachées à ce dernier, hors, comme le prévoira ensuite le décret, les indemnités représentatives de frais, destinées à compenser des charges et contraintes particulières tenant notamment à l’horaire, la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions auxquelles l’agent n’est plus exposé.
Dans l’affaire, avant d’être totalement déchargé le 1er juillet 2007, l’attaché était détaché dans un emploi de chef de mission des administrations de l’économie et il devait donc bénéficier du traitement correspondant à ce même emploi jusqu’à la date à laquelle son traitement est devenu supérieur ou égal à celui de son emploi précédent, par le jeu de son avancement de grade. La circonstance qu’il ait été mis fin au détachement le 1er juillet 2007, parce que l’intéressé avait été réintégré dans le corps des attachés, reste sans incidences.
À retenir : c’est donc logiquement que la cour a mis à la charge de l’État 5 806 € sollicités par l’agent, soit le différentiel de 38 points correspondant au traitement perçu pendant le détachement. Et c’est logiquement que la cour n’a pas retenu de faute contre l’État pour avoir mis fin au détachement simultanément à l’octroi de la décharge.
CE n° 426404 Ministre de l’Économie et des Finances du 4 juin 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 10 mars 2020 - n°1665 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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