Une hémorragie intracérébrale peut détacher l’accident du service
Dans une affaire, une femme conteste le rejet, par l’Éducation nationale soumise à ces dispositions, de l’accident de son compagnon le 1er juin 2010. Agé de 32 ans, ce professeur de lycée professionnel surveillait depuis 10h30 les écrits d’un examen lorsqu’il a été victime, vers 11 heures, d’une hémorragie cérébrale entraînant son décès le lendemain.
Compte tenu de la nature de cet accident, sa survenance sur le lieu et dans le temps du service est insuffisante pour établir une imputabilité, puisque l’agent venait de prendre son service sans avoir été soumis à un stress ou un effort physique particulier. Un incident isolé, le 16 mars, avec un élève indiscipliné n’est pas susceptible, eu égard à sa date et sa nature, d’être à l’origine de l’accident. Si sa femme voit dans son extrême fatigue un lien avec son activité et un voyage scolaire, elle ne fournit aucun élément l’établissant. Un certificat médical du 2 février 2012 de l’ancien médecin traitant attestant qu’il ne présentait, avant 2002, aucune pathologie chronique grave ne permet pas davantage d’établir que le malaise serait lié à l’exécution du service.
À retenir : dans ces conditions, le recteur n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en estimant que l’hémorragie intracérébrale constituait une circonstance particulière détachant l’accident du service.
CAA Marseille n° 15MA03334 M. B du 29 juin 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 19 février 2019 - n°1617 de La Lettre de l'Employeur Territorial
N° 15MA03334
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre - formation à 3
M. GUIDAL, président
M. René CHANON, rapporteur
M. SALVAGE, rapporteur public
REBIBOU, avocat
lecture du jeudi 29 juin 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 12 avril 2013 par laquelle la commission de réforme des Alpes-Maritimes a rejeté l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. B... C...le 1er juin 2010.
Par un jugement n° 1302926 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nice, après avoir regardé la requête comme étant dirigée contre la décision du 2 mai 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. C... a été victime, a rejeté la demande de Mme E....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2015 et le 22 septembre 2016, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commission de réforme du 12 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'accident, survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, est imputable au service, aucune cause étrangère n'étant démontrée ;
- l'administration, qui n'a pas sérieusement examiné le dossier, a inversé la charge de la preuve de cette imputabilité ;
- elle a été privée, par la faute de l'administration, de la possibilité de démontrer l'imputabilité au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la " décision " du 12 avril 2013 par laquelle la commission de réforme des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. C..., son compagnon, le 1er juin 2010 ; que, par jugement du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nice, après avoir regardé ces conclusions comme étant dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 2 mai 2013 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident, a rejeté la demande ; que Mme E... relève appel de ce jugement ; que, comme les premiers juges l'ont retenu sans être contestés sur ce point, les conclusions de la requête, à nouveau dirigées contre la " décision " de la commission de réforme, doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du recteur ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; qu'il résulte de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 que l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est appréciée par l'administration, qui doit consulter la commission de réforme avant de refuser de reconnaître cette imputabilité ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., professeur de lycée professionnel, surveillait depuis 10 heures 30 le 1er juin 2010 les épreuves écrites d'un examen dans son établissement d'affectation lorsqu'il a été victime, vers 11 heures, des premiers signes d'une hémorragie intracérébrale ; qu'il est décédé le lendemain à l'hôpital ; que, pour rejeter la demande d'imputabilité au service, le recteur s'est fondé sur " l'absence de relation directe et exclusive entre le travail et l'affection ayant entraîné le décès " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte des éléments versés au débat, malgré l'erreur matérielle regrettable commise par l'administration qui a adressé le 25 mars 2013 une lettre à M. C... pour l'informer de l'examen de son dossier par la commission de réforme départementale le 12 avril 2013, ni que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'une examen particulier et sérieux, ni que l'autorité administrative aurait inversé la charge de la preuve de l'imputabilité au service de l'accident ; que Mme E... ne saurait utilement soutenir, dans le cadre du présent litige en excès de pouvoir, que la faute de l'administration, qui résulterait d'un examen insuffisant du dossier, l'a privée de la possibilité de démontrer l'imputabilité au service de l'accident ;
5. Considérant, en second lieu, qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'au nombre de ces circonstances particulières figurent notamment les accidents cérébraux pour lesquels il appartient à l'administration de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, s'ils sont en lien direct avec les conditions d'exécution du service ;
6. Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que, compte tenu de la nature de l'accident en cause, la circonstance qu'il soit survenu sur le lieu et dans le temps du service de l'intéressé est insuffisante, par elle-même, pour reconnaître l'imputabilité au service ; que M. C..., âgé de trente-deux ans, venait de prendre son service lorsque l'accident est intervenu, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que l'intéressé aurait été soumis à un stress ou effort physique particulier ; que l'incident isolé survenu le 16 mars 2010 entre M. C... et un élève indiscipliné n'est pas susceptible, selon le rapport produit à l'instance et eu égard tant à la date à laquelle il s'est déroulé qu'à sa nature, d'être retenu comme étant à l'origine de l'accident ; que si Mme E... invoque les plaintes de son compagnon faisant état d'une extrême fatigue en lien avec son activité professionnelle, qui aurait été aggravée par un voyage scolaire, elle ne communique aucun élément à l'appui de ses allégations ; que le certificat établi le 2 février 2012 par l'ancien médecin traitant de M. C... attestant que ce dernier ne présentait avant 2002 " aucune pathologie grave ou chronique repérée " ne permet pas davantage d'établir, au regard en particulier de la période concernée, que le malaise dont il a été victime serait lié à l'exécution du service ; que, par suite, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. C... a été victime, le recteur de l'académie de Nice n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'un erreur d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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