Congés bonifiés : le centre des intérêts moraux et matériels relève d’un faisceau d’indices
Le lieu de résidence habituelle s’entend de celui du centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé (décrets n° 88-168 du 15 février 1988 et n° 78-399 du 20 mars 1978).
Dans une affaire, une adjointe administrative de Paris conteste le rejet, le 8 septembre 2015, de sa demande pour se rendre à la Martinique à l’été 2016.
Pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de l’agent, le juge s’attache au lieu de naissance, à celui de sa résidence et des membres de sa famille, où il est propriétaire ou locataire de biens fonciers, titulaire de comptes bancaires, d’épargne ou postaux et d’autres éléments, dont le domicile avant l’entrée dans la fonction publique, celui de sa scolarité, la volonté manifestée par des demandes de mutation et affectations, ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels du conjoint ou partenaire d’un PACS.
La fonctionnaire, née à Paris, a travaillé en métropole au moins 27 ans à la date de la décision, vit depuis 2003 en concubinage avec un autre fonctionnaire de la ville de Paris père de ses 2 enfants nés en métropole en 2008 et 2014. Elle n’est propriétaire ou locataire d’aucun bien à la Martinique et a ainsi établi son foyer en métropole. Même si elle a été scolarisée en Martinique et Guadeloupe entre 7 et 14 ans, que sa mère y réside, ainsi que le père et la sœur de son concubin, y a effectué des voyages récents, et quand bien même son concubin aurait déjà obtenu des congés bonifiés, elle n’a pas le centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique.
Attention : la femme évoque alors la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dont l’article 8 garantit le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. Mais le refus opposé ne fait pas obstacle par lui-même au droit de l’intéressé de se rendre à la Martinique. L’agent ayant fixé le centre de ses intérêts en métropole, le refus du congé bonifié n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
CAA Paris n° 16PA02589 Mme E du 1er février 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 05 février 2019 - n°1615 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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