Coronavirus : l’éloignement du service peut justifier un congé de maladie
Il les engage à privilégier le télétravail et à éviter les contacts proches (réunions, ascenseurs, cantine…), à charge pour les employeurs d’examiner prioritairement la possibilité d’un travail distant. Cependant, si la nature de son emploi empêche de travailler un agent qui fait l’objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, se pose la question de sa couverture sociale alors qu’il n’est pas (encore) malade.
Or, face à un risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, la loi autorise une prise en charge renforcée des frais de santé et l’adaptation des conditions d’octroi des prestations, un an au plus (article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale).
Dans ce cadre, les salariés relevant du régime général confinés chez eux sans travail peuvent bénéficier d’un arrêt et d’indemnités journalières (article L. 321-1 du code de la sécurité sociale).
Il revient aux agences régionales de santé (ARS) d’identifier les assurés, à charge pour un médecin de l'agence de délivrer l'avis d'interruption de travail (article L. 321-2 du code) et de le transmettre sans délai à la CPAM et, le cas échéant, à l’employeur. A réception, ce dernier transmet l'attestation permettant le calcul de l’indemnité journalière (article R. 323-10 du code) à la caisse, l'ARS lui transmettant la liste des assurés.
Attention : en pratique, la DRH rassemble la liste des agents et la transmet à l’ARS, qui établit les documents nécessaires.
Le régime de protection sociale
S’agissant des indemnités journalières (IJ), toujours pour les agents relevant du régime général, les conditions d'ouverture du droit (article L. 313-1 du code) ne sont pas requises et le délai de carence (article L. 323-1) avant leur attribution ne s'applique pas. Leur durée maximale de versement est fixée à 20 jours.
Pour ce qui est des agents publics, et notamment des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, les termes du décret paraissent les rendre éligibles à l’arrêt de travail établi par l’ARS et ils seront placés en maladie ordinaire, le sort du régime indemnitaire procédant de chaque délibération. Si, relevant du régime général, ils bénéficient d’IJ, elles seront déduites de la rémunération.
Subsiste la question de la journée de carence dont le texte ne prévoit pas qu’ils en soient dispensés, même s’il serait logique de leur accorder le même avantage, au regard notamment d’un principe de sécurité sociale qui veut que les prestations accordées à ces agents soient équivalentes aux prestations du régime général (article R. 711–17 du code).
Rappel : dans cette période limitée à 2 mois à compter de la publication du décret, jusqu’au 1er avril, le ministère de la Fonction publique suggère aussi de leur accorder des autorisations d’absence.
Décret n° 2020–73 du 31 janvier 2020 (JO du 1er février).
Pierre-Yves Blanchard le 03 mars 2020 - n°1664 de La Lettre de l'Employeur Territorial
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/31/SSAS2002571D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/31/2020-73/jo/texte
Publics concernés : assurés sociaux exposés au coronavirus dénommé « 2019-nCov ».
Objet : possibilités de déroger aux conditions d'ouverture de droit et au délai de carence pour le bénéfice des indemnités journalières maladie des personnes exposées au coronavirus.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret détermine les conditions dérogatoires d'octroi des prestations en espèces maladie délivrées par les régimes d'assurance-maladie pour les personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement du fait d'avoir été en contact avec une personne malade du coronavirus ou d'avoir séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus et dans des conditions d'exposition de nature à transmettre cette maladie. Le décret prévoit la possibilité d'ouvrir le droit aux indemnités journalières sans que soient remplies les conditions d'ouverture de droit relatives aux durées minimales d'activité ou à une contributivité minimale. Il prévoit également de ne pas appliquer les délais de carence, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour d'arrêt.
Références : les dispositions issues du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 16-10-1,
Décrète :
Article 1
En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et se trouvent dans l'impossibilité de travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes :
- les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ;
- le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du même code, au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas.
La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions est fixée à vingt jours.
Article 2
Les agences régionales de santé identifient les assurés mentionnés à l'article 1er. Le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence leur délivre l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et le transmet sans délai à l'organisme d'assurance-maladie de l'assuré et, le cas échéant, à leur employeur. A compter de la réception de l'avis susmentionné, l'employeur transmet l'attestation mentionnée à l'article R. 323-10 du même code sans délai à l'organisme d'assurance-maladie de l'assuré.
L'agence régionale de santé transmet la liste des assurés faisant l'objet des dispositions du présent décret à chaque organisme local d'assurance-maladie concerné.
Article 3
La durée pendant laquelle les conditions dérogatoires au droit commun de bénéfice des prestations en espèce prévues à l'article 1er peuvent être mises en œuvre est fixée à deux mois à compter de la publication du présent décret.
Article 4
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 janvier 2020.
Par le Premier ministre : Edouard Philippe
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline