L’employeur doit prendre les mesures adaptées à l’agent handicapé
Dans une affaire, le 22 novembre 2012, un adjoint technique de 2e classe, qui désherbe toute la matinée les espaces verts d’un complexe sportif avec un pulvérisateur de 20 litres qu’il porte en harnais, se plaint dans l’après-midi d’une difficulté pour poursuivre son activité. Son collègue installe le réservoir sur une chaise lui demandant de la poursuivre en la tirant.
Son médecin lui prescrit 5 jours d’arrêt le lendemain, ultérieurement prolongés pour une cervicalgie, des douleurs thoraciques postérieures et scapulaires à droite, des contractures musculaires très importantes et des limitations des mouvements du cou et du bras droit. Une expertise du 29 mai 2013 confirme l’origine professionnelle d’une contracture musculaire sévère avec contre-résistance du rachis cervical et des 2 épaules. Même en l’absence de preuve directe de l’accident, ces éléments caractérisent un accident de service. L’employeur devant rembourser les honoraires et frais qu’il a directement entraînés, la cour impose le remboursement des 415 € engagés par l’agent pour se faire assister d’un médecin devant la commission de réforme.
L’absence de prise en compte du handicap
L’agent réclame aussi l’indemnisation du préjudice lié à l’illégalité de ses conditions de travail faute de prise en compte de son handicap. En effet, pour respecter le principe d’égalité de traitement des personnes handicapées, les employeurs doivent prendre les mesures appropriées leur permettant d’accéder à un emploi et de le conserver, de l’exercer et d’y progresser, ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée (article 6 sexies de la loi). Or, le fonctionnaire est muet et souffre d’une surdité profonde correspondant à un taux d’invalidité de 80 %. S’il a suivi des formations et a bénéficié, pour certaines échéances professionnelles, d’un interprète en langue des signes, ces mesures datent de 2014. Une personne référente est désignée en décembre 2013, mais elle n’a aucune qualification dans l’aide aux personnes handicapées, ne pratique pas la langue des signes, seul mode de communication orale de l’agent, et ne l’a jamais rencontré. La commune ne mobilise un tel interprète qu’une seule journée en 2011.
À retenir : depuis son recrutement en 1999, l’agent n’a donc jamais bénéficié de l’assistance qui lui était due, notamment durant les entretiens d’évaluation annuels et les stages techniques qu’il suit à 4 reprises entre 2006 et 2013. Cette abstention, qui met en péril l’effectivité des droits du fonctionnaire, est une faute engageant la responsabilité de l’employeur à hauteur de 10 000 € de préjudice moral.
CAA Marseille n° 16MA02634 M. C du 13 février 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 30 avril 2019 - n°1627 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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