Une jurisprudence constante impose aux agents publics une certaine réserve dans l’expression de leurs opinions. Par ailleurs, dans l’échelle des sanctions, le blâme constitue la seconde mesure disciplinaire du 1er des 4 groupes, dont le prononcé est possible sans avis du conseil de discipline (article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Dans son analyse, le juge vérifie que les faits sont de nature à justifier une sanction et que la mesure est proportionnée aux manquements de l’agent.
Dans une affaire, le maire inflige un blâme à un adjoint technique principal de 1ère classe en raison de son comportement dans une réunion des services communaux le 28 août 2014 sur la mise en œuvre à la rentrée scolaire des temps d’ateliers périscolaires.
Il remet en main propre aux élus municipaux conviés un document écrit critiquant une préparation insuffisante...
Pierre-Yves Blanchard le 30 avril 2019 - n°1627 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°809 du 30 avril 2019