La validation du vote électronique dans les élections professionnelles
Saisi par la CGT santé de sa validité, le Conseil d’État rappelle que si le vote électronique par Internet peut constituer une modalité de vote pour les élections professionnelles au même titre que celui à l’urne et par correspondance, il implique des garanties propres à respecter les principes généraux du droit électoral.
Il importe en effet de garantir la complète information de l’électeur, son libre choix, l’égalité entre les candidats, le secret du vote, la sincérité du scrutin et un contrôle du juge à un niveau équivalent à celui des autres modalités.
Un recours au vote électronique à l’exclusion de toute autre modalité est possible si des précautions appropriées sont prises pour qu’aucune personne ne disposant pas à son domicile du matériel nécessaire, résidant dans une zone non desservie par Internet, ou ne pouvant se servir de ce mode de communication sans l’assistance d’un tiers, ne soit écartée du scrutin.
Examinant ses conditions d’organisation, le juge vérifie l’existence de garanties permettant l’accès de tous les électeurs au scrutin, assurant le secret du vote et la sincérité du scrutin.
Le juge relève d’abord que l’autorité organisatrice doit soumettre la conception, la mise en place et l’utilisation du vote électronique à une expertise indépendante couvrant l’intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d’utilisation du système de vote durant le scrutin et les étapes postérieures à ce dernier (article 6 du décret).
Les garanties à respecter
L’autorité organisatrice doit ensuite créer des bureaux de vote électronique et, le cas échéant, des bureaux de vote électronique centralisateurs composés d’un président, d’un secrétaire et d’un délégué de liste désignés par chaque organisation syndicale candidate, chargés du contrôle de la régularité du scrutin (article 9 du décret).
Le texte impose que le vote puisse s’effectuer à partir de tout poste informatique connecté à Internet, que les électeurs puissent exprimer leur vote sur un poste dédié dans un local aménagé à cet effet, accessible pendant les heures de service, et dans des conditions respectant le secret du vote. Enfin, l’électeur dans l’incapacité de recourir au vote électronique peut se faire assister d’un électeur de son choix (article 17 du décret).
Par ailleurs, chaque électeur reçoit par courrier, 15 jours au moins avant le 1er jour du scrutin, une notice d’information détaillée sur son déroulement et un moyen d’authentification lui permettant de participer selon des modalités garantissant sa confidentialité (article 14 du décret), l’autorité organisatrice devant mettre en place un centre d’appel pour répondre aux électeurs pendant toute la période de vote (article 19).
À retenir : ces éléments constituent pour le juge des garanties propres à permettre à tous les électeurs l’accès au scrutin, à assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
CE n° 417312 Fédération CGT santé-action sociale du 3 octobre 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 07 avril 2020 - n°1669 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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