Un manquement à la probité justifie un licenciement
Dans une affaire, la directrice générale du SAMU social de Paris licencie le 30 juin 2014 sa responsable du pôle hébergement et réservation hôtelière.
En effet, l’oncle de son époux a été l’un des associés de l’une des principales sociétés à laquelle le SAMU social a eu régulièrement recours depuis 2004 sur la base d’une convention, pour effectuer des réservations hôtelières au profit des personnes en situation d’urgence, générant un chiffre d’affaires conséquent pour cette société.
Si la cadre n’a signé aucune des conventions, en 2004, elle a mis en relation la société de l’oncle de son époux avec son employeur peu de temps après sa création. Pourtant, la structure ne justifiait pas, contrairement à ce qui figure dans la convention, d’une reconnaissance comme spécialiste expérimenté la qualifiant dans le domaine du logement des personnes en difficulté. L’oncle de son époux entre au capital de la société à hauteur de 50 %, peu après la première convention, et pourtant la femme ne fait jamais état à son employeur de son lien de parenté avec l’un des actionnaires d’une société prestataire, y compris après que l’un de ses subordonnés a fait part de son soupçon de favoritisme envers la société.
Ce silence de la responsable du pôle hébergement depuis 2007, quant à son lien de parenté, constitue un manquement grave à ses obligations d’impartialité et de probité, la société ayant bénéficié d’une part significative des réservations du SAMU social pour un chiffre d’affaires important.
À retenir : c’est donc à tort que le tribunal a estimé que les faits reprochés à la femme n’étaient pas suffisamment établis, indépendamment de la procédure pénale en cours pour ces mêmes faits. Mais si la mesure est fondée dans son principe, l’employeur ne l’a pas motivée en droit, même s’il a indiqué les éléments de fait justifiant la mesure. Dans ces conditions, c’est logiquement que le tribunal a annulé la sanction.
CAA Paris n° 16PA02606 Groupement d’intérêt public SAMU social de Paris du 11 juin 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 07 avril 2020 - n°1669 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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