Le contrôle limité du juge sur l’évaluation professionnelle
Il porte principalement sur :
- les résultats professionnels obtenus et à venir, eu égard aux objectifs assignés, à l'organisation et au fonctionnement du service ;
- les perspectives d'amélioration des résultats (compte tenu des évolutions prévisibles de l’organisation et du fonctionnement du service) ;
- la manière de servir du fonctionnaire ;
- les acquis de son expérience professionnelle et les capacités d'encadrement ;
- les besoins de formation, eu égard, notamment, aux missions, compétences à acquérir et à son projet professionnel, et les formations obligatoires ;
- les perspectives de carrière et de mobilité.
Les critères d’appréciation de la valeur professionnelle sont fonction des tâches confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ils portent notamment sur les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles et la capacité d'encadrement, d'expertise ou d’exercice des fonctions supérieures. Sur cette base, le compte-rendu, établi et signé par le supérieur direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant cette valeur professionnelle.
L’absence d’erreur manifeste d’appréciation
Dans une affaire, une rédactrice territoriale, responsable des affaires juridiques au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), conteste son évaluation 2014, alors réalisée sous l’ancien régime de la notation. Elle conteste notamment une appréciation qui, si elle reconnaît un travail bien fait et une légitimité de la cadre dans ses fonctions et des débuts très positifs comme chef de service et dans l’encadrement de son équipe, tempère une technicité juridique reconnue, par la nécessité de relations plus souples qui permettraient de valoriser un bilan global positif et de favoriser davantage la transversalité.
La cour relève d’abord que l’employeur a pu, sans commettre d’erreur de droit, faire une remarque sur son sens des relations humaines, qui constitue l’un des éléments à prendre en compte dans l’appréciation professionnelle d’un agent. S’agissant de son attitude, le compte-rendu d’entretien montre que la femme a reconnu éprouver certaines difficultés relationnelles avec quelques collègues du service départemental, compte tenu notamment d’un manque de légitimité, et a convenu qu’elle devait parvenir à prendre du recul en toutes circonstances, en particulier dans les situations où elle estime être dans son bon droit. Si la femme en conteste les termes, ces éléments sont corroborés par la teneur et le ton des courriels versés au dossier. L’évaluation n’est donc pas entachée d’une erreur de fait.
À retenir : l’appréciation globale soulignant ses qualités professionnelles et son implication, le léger bémol tenant aux relations avec ses collègues, destiné à n’être qu’une piste d’amélioration, ne saurait faire regarder l’évaluation comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
CAA Douai n° 17DA01623 Mme D du 13 juin 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 14 avril 2020 - n°1670 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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