Le salarié n’a pas de droit au report d’un entretien disciplinaire avant son licenciement
L'entretien ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre et l'agent peut se faire accompagner de la personne de son choix.
Dans l'entretien, l’employeur précise à l'agent le ou les motifs du licenciement. Il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge, avec les motifs et la date d’intervention compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
Dans une affaire, le président de syndicat intercommunal licencie une femme agent spécialisé des écoles maternelles le 18 juillet 2014, après l’avoir convoquée par courrier à un entretien préalable le 3 juillet. Il lui précise les faits justifiant d’envisager son exclusion définitive et la date de l’entretien, le 18 juillet. Le 12, la femme précise à l’employeur qu’elle ne pourra pas être présente « pour des raisons personnelles » et en sollicite le report.
Pour la cour, hors le cas où l’intéressé est dans l’impossibilité d’assister à l’entretien auquel il a été convoqué, son absence n’oblige pas l’employeur à une nouvelle convocation ou à répondre favorablement à une demande de report. Dans l’affaire, la femme n’établit pas avoir été dans l’impossibilité matérielle d’y assister, ni même de s’y faire représenter. Le président n’était donc pas tenu de lui proposer un nouvel entretien.
La sanction d’un comportement inadapté
Sur le fond, les témoignages circonstanciés et concordants de parents d’élèves de juin 2014, corroborés par d’autres témoignages en novembre après son licenciement, montrent que la femme a eu recours à des méthodes éducatives qui effrayaient des enfants de moins de 3 ans qu’elle était chargée d’encadrer, notamment au moment des repas, et qu’elle ne veillait pas non plus à leur hygiène corporelle.
La cour précise que les attestations qui relatent l’attitude récurrente de l’agent à l’égard des enfants n’avaient pas à comporter les dates précises auxquelles les faits avaient été constatés, dès lors qu’ils présentaient un caractère répétitif sur la période considérée, soit le premier semestre 2014. La femme ne saurait se défendre par des attestations sur des périodes antérieures à 2014 ou ne mentionnant aucune date, ni s’appuyer sur le témoignage de la précédente présidente du syndicat qui a cessé ses fonctions avant les premières plaintes des parents d’élèves. Le témoignage de la conductrice du bus n’éclaire pas davantage le comportement de l’intéressée au sein même de l’école, en particulier à la cantine.
À retenir : le comportement inapproprié de la femme à l’égard d’enfants âgés de moins de 3 ans est ainsi bien établi et constitue une faute de nature à justifier une sanction. Eu égard à la gravité des faits et au très jeune âge des enfants, une mesure de licenciement n’est pas disproportionnée.
CAA Bordeaux n° 16BX00523 Mme C du 8 mars 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 29 janvier 2019 - n°1614 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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