Retraite : une information erronée engage la responsabilité de l’employeur
En principe, les fonctionnaires cessent leur activité à la limite d’âge. Toutefois, si la durée des services liquidables est inférieure à celle requise pour une retraite à taux plein (entre 160 trimestres pour un agent né en 1948 et 172 pour les agents nés en 1973) (articles 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003), ils peuvent demander à être maintenus en activité sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique.
Dans une affaire, un agent de catégorie C demande, le 25 février 2014, à être à la retraite le 1er juillet. La commune lui indique que par son reclassement au 8e échelon de l’échelle 6 de rémunération, il ne conservera pas l’ancienneté précédemment acquise et ne pourra pas être promu au 9e échelon avant d’avoir atteint sa limite d’âge en février 2016. Mais la commune s’étant trompée, elle corrige cette erreur en lui notifiant un nouveau reclassement le 9 avril 2014. L’intéressé réclame une indemnisation, estimant que sa pension aurait été plus élevée en continuant à travailler, ce qu’il a renoncé à faire sur les informations de son employeur.
La cour reconnaît l’incidence de cette erreur sur le calcul de sa pension et que cette faute engage la responsabilité de la commune.
Mais l’agent, qui pouvait prétendre au 9e échelon le 1er septembre 2015, ne pouvait pas remplir la condition de détention de 6 mois avant la limite d’âge de 65 ans le 6 février 2016.
Il ne pouvait donc pas bénéficier d’une prolongation d’activité, ayant atteint 163 trimestres liquidables (au-delà des 160 requis pour le taux plein). Or, sauf texte, la limite d’âge entraîne de plein droit la rupture du lien de l’intéressé avec le service, excluant pour la commune d’autoriser l’agent, même à titre gracieux, à poursuivre son activité jusqu’au 1er mars 2016, pour lui permettre d’atteindre les 6 mois requis pour une pension à taux plein, quand bien même certains de ses collègues auraient bénéficié de ces pratiques.
À retenir : cette décision précise utilement que ni les agents ni les employeurs ne peuvent repousser la limite d’âge en raison de circonstances particulières, sauf à ce que des textes le prévoient expressément.
CAA Nantes n° 15NT01396 M. G du 9 décembre 2016.
Pierre-Yves Blanchard le 22 janvier 2019 - n°1613 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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