Seule une restriction médicale peut fonder un refus de réintégration après un congé de maladie
En l’absence de recommandations, l’employeur doit le réaffecter à son ancien poste ou, s’il n’est plus disponible, sur tout emploi vacant de même nature. Lorsqu’avant la fin de son congé, il a formulé une demande de réintégration et obtient un avis favorable du comité médical, il doit être réintégré le lendemain du dernier jour d’arrêt.
Dans une affaire, le 30 août 2011, le comité médical se déclare favorable à la prolongation du congé de longue durée d’un fonctionnaire du 14 février au 14 novembre, suivie d’une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % pour 6 mois. L’avis le déclare apte aux fonctions de chef de police municipale. La commune, qui conteste l’avis, ne saisit le comité médical supérieur (CMS) que le 4 janvier 2012 et, dans cette attente, place l’agent en congé de longue durée à demi-traitement. Cette instance se déclare favorable en septembre 2013 à la reprise de ses fonctions sans recommandations particulières.
Pour la cour, la saisine du CMS, plus d’un mois et demi après l’expiration du congé de longue durée et alors que le comité médical est favorable à la reprise, faisait obstacle à une reconduction du congé. Il appartenait au maire, le lendemain du dernier jour du congé, de réaffecter le policier à son ancien poste à temps partiel thérapeutique à 50 % pour 6 mois ou, s’il n’était plus disponible, à un emploi vacant de même nature. Compte tenu ensuite de l’avis du comité médical supérieur, le maire ne pouvait pas implicitement refuser au chef de police la réintégration qu’il avait sollicitée les 25 et 29 janvier 2014, aucun élément médical ne justifiant un rejet de sa demande.
À retenir : en l’absence de restriction du comité médical ou supérieur, la mairie ne pouvait pas subordonner la reprise à une adaptation du poste à l’état physique de l’intéressé, ni considérer qu’elle ne disposait d’aucun poste vacant lui permettant d’exercer des fonctions relevant de son grade et compatibles avec son handicap.
CAA Marseille n° 16MA01785 M. C du 26 janvier 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 09 avril 2019 - n°1624 de La Lettre de l'Employeur Territorial
N° 16MA01785
7ème chambre - formation à 3
M. POCHERON, président
M. Georges GUIDAL, rapporteur
M. CHANON, rapporteur public
SEBAN ET ASSOCIES, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune du Cannet sur ses demandes des 25 et 29 janvier 2014 de réintégration dans les fonctions de chef de police municipale et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de procéder à sa réintégration.
Par un jugement n° 1402238 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du maire de la commune du Cannet et a enjoint à la commune de procéder à sa réintégration à compter du 14 novembre 2011.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2016 et le 14 décembre 2017, la commune du Cannet, représentée par la SCP Seban et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne pouvait procéder à la réintégration de M. E... à compter du 14 novembre 2011 alors que l'avis du comité médical supérieur du 24 septembre 2013, qui seul devait être pris en compte, ne lui a été notifié que le 15 novembre 2013 ;
- elle ne disposait d'aucun poste vacant permettant de réintégrer l'intéressé sur des fonctions relevant de son grade et compatibles avec son handicap ;
- elle est fondée à se prévaloir du nouvel avis émis par le comité médical départemental le 28 avril 2015 qui a estimé que la reprise des fonctions de M. E... devait intervenir sur " un poste ne justifiant pas de course à pied ".
Par des mémoires, enregistrés le 8 février 2017, le 13 décembre 2017 et le 22 décembre 2017, M. E..., représenté par la SELAS LLC et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune du Cannet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la commune du Cannet, et de Me B..., substituant Me A..., représentant M. E....
1. Considérant que M. E..., chef de police municipale employé par la commune du Cannet depuis 1987, a été victime en 2007 d'un accident vasculaire ayant entraîné l'amputation partielle de l'une de ses jambes ; qu'à la suite de cette intervention, il a été placé en congé de longue maladie jusqu'au 13 février 2008, puis en congé de longue durée jusqu'au 13 février 2011 en raison d'une dépression nerveuse réactionnelle ; que ce congé a par la suite été prolongé par son employeur ; que le comité médical départemental puis le comité médical supérieur ont émis, respectivement le 30 août 2011 et le 24 septembre 2013, un avis favorable à la reprise de ses fonctions par l'intéressé ; que M. E... a saisi le maire, les 25 et 29 janvier 2014, d'une demande tendant à être réintégré dans ses fonctions de chef de la police municipale puis a contesté le refus implicite opposé à sa demande ; que, par un jugement du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de refus du maire et a enjoint à la commune de procéder à la réintégration de M. E... dans ses fonctions à compter du 14 novembre 2011 ; que la commune du Cannet relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, qu'en vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tout fonctionnaire atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions a droit, sous conditions, à des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous. / Si, au vu des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre. (...) " ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : " Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative. (...)" ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le comité médical compétent déclare qu'un fonctionnaire territorial bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions, sans formuler de recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé, il appartient à l'autorité territoriale soit de le réaffecter à son ancien poste, soit, si celui-ci n'est plus disponible, de le nommer à tout emploi de même nature se trouvant vacant au sein de la collectivité territoriale ;
4. Considérant, d'autre part, que lorsqu'un agent public a, avant la fin d'un congé de maladie, formé une demande de réintégration et obtenu un avis favorable du comité médical départemental, cet agent est, en cas d'inaction de l'administration, réputé être réintégré dès le lendemain du dernier jour de son congé de maladie ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 30 août 2011 le comité départemental de la fonction publique territoriale des Alpes-Martimes a émis un avis favorable à la prolongation du congé de longue durée de M. E... à compter du 14 février 2011 pour une durée de neuf mois, soit jusqu'au 14 novembre 2011, suivie d'une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % pour six mois ; que l'avis précisait que l'intéressé était " apte aux fonctions de chef de police municipale " ; que si cet avis a été contesté par la commune du Cannet, celle-ci n'a demandé la saisine du comité médical supérieur que le 4 janvier 2012 ; que dans l'attente de la position de ce comité, elle a placé l'intéressé en position de congé de longue durée à demi-traitement ; que le comité médical supérieur, lors de sa séance du 24 septembre 2013, a émis un avis favorable à la reprise de ses fonctions par M. E..., précisant " aptitude aux fonctions ", sans l'assortir d'aucune recommandation spécifique sur les conditions d'emploi de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la circonstance que le recours de l'administration devant le comité médical supérieur, seule voie légale pour contester un avis rendu par le conseil médical départemental, n'ait été introduit par la commune du Cannet que le 4 janvier 2012, soit plus d'un mois et demi après la date à laquelle expirait le congé de longue durée du requérant et alors que le comité médical départemental avait proposé dès le 30 août 2011 la reprise par l'intéressé de ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 14 novembre 2011, faisait obstacle à ce que l'administration reconduise le congé de longue durée de M. E... à compter de cette date ; qu'il lui appartenait le lendemain du dernier jour de son congé de maladie soit de le réaffecter à son ancien poste, à temps partiel thérapeutique à 50 % pour six mois, soit, si celui-ci n'était plus disponible, de le nommer à tout emploi de même nature se trouvant vacant au sein de la collectivité ; qu'en outre, la décision en litige est postérieure de plusieurs mois à l'avis du 24 septembre 2013 du comité médical supérieur notifié à la commune le 15 novembre 2013, qui a confirmé sans aucune réserve l'aptitude de l'intéressé à l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, en l'absence de tout élément médical nouveau à la date à laquelle elle a été prise, la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande de M. E... des 25 et 29 janvier 2014 tendant à être réintégré dans ses fonctions est entachée d'illégalité ;
7. Considérant que, comme il a été rappelé au point 5, tant le comité départemental que le comité médical supérieur ont estimé que M. E... était apte à reprendre ses fonctions, sans subordonner cette reprise à la condition que le poste soit adapté à l'état physique de l'intéressé ; que, par suite, la commune du Cannet ne saurait soutenir utilement qu'elle ne disposait d'aucun poste vacant qui aurait permis à l'intéressé d'exercer des fonctions relevant de son grade et compatibles avec son handicap ;
8. Considérant, enfin, que si le 28 avril 2015 le comité médical départemental a émis un nouvel avis favorable à la reprise de ses fonctions par M. E... sur " un poste ne justifiant pas de course à pied " tel que " poste administratif, poste PC radio, poste d'accueil à la police municipale, vidéoprotection ", cet avis a été rendu postérieurement à la décision contestée ; que, par suite, la commune du Cannet ne peut utilement s'en prévaloir pour justifier, à posteriori, le refus implicite né au mois de mars 2014 de le réintégrer dans ses fonctions ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Cannet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus implicite du maire de réintégrer M. E... dans ses fonctions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Cannet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête la commune du Cannet est rejetée.
Article 2 : La commune du Cannet versera à M. E..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet et à M. C... E....
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2018.
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline