Un contractuel lauréat de concours n’a pas de droit automatique à nomination
Dans une affaire, la mairie puis la communauté de communes avec le transfert de la crèche, recrutent une auxiliaire de puériculture en CDD pour remplacer temporairement des agents autorisés à temps partiel. Lauréate du concours d’auxiliaire, elle présente sa candidature sur le poste qu’elle occupe, mais le président rejette sa demande le 6 juin 2014.
Ce dernier étant libre de fixer les modalités de recrutement des candidats dans le respect des textes, la femme ne saurait contester l’entretien de sélection qu’elle a dû passer au regard de 4 ans de travail au sein de la crèche, alors qu’elle est la seule candidate.
Par ailleurs, chaque concours donne lieu à l’inscription des lauréats sur une liste d’aptitude par ordre alphabétique. Cette dernière ne valant pas recrutement, elle ne saurait davantage déduire de sa réussite un droit à nomination stagiaire.
Une inaptitude au poste
Sur le fond, la fiche de recrutement attend principalement des candidats l’élaboration et l’animation de projets d’activités et d’éveil des jeunes enfants et une capacité à travailler en équipe, toutes missions qui ne recouvrent pas celles précédemment exercées par la femme. Une lettre du président du 8 juillet, s’appuyant sur l’appréciation du jury de recrutement, rappelle ses difficultés à proposer de telles activités adaptées à l’âge des enfants et à se positionner au sein d’une équipe composée d’auxiliaires et adjoints d’animation d’un grade moins élevé que le sien. Si les évaluations pour les années 2011 et 2012 et une attestation de la directrice en 2013 apparaissent positives quant à sa manière générale de servir, elles n’évoquent pas les difficultés relevées lors de son entretien. Or, la fiche d’évaluation 2011 mentionne qu’elle doit suivre des formations pour améliorer la prise en charge de groupes en activité dirigée. Quelles que soient ses compétences professionnelles, le jury n’a pas commis d’erreur dans l’évaluation de ses aptitudes à un poste qui exigeait des compétences différentes. A elle seule, une note moyenne supérieure à celle des autres candidats admis n’établit pas que la femme ait eu l’aptitude requise pour occuper le poste auquel elle a postulé. Le président de la communauté n’a donc pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de son aptitude.
Attention : relevons néanmoins que la loi garantit aujourd’hui à l’agent recruté sur un emploi permanent, pour faire face à une vacance temporaire d’emplois, dans l’attente de la nomination d’un fonctionnaire (article 3-2 de la loi) ou sur un poste permanent donnant vocation à CDI après 6 ans (article 3-3), sa nomination stagiaire au plus tard au terme de son engagement si les missions du cadre d’emplois dont il a réussi le concours englobent le poste occupé.
CAA Marseille n° 16MA04603 Mme A du 30 janvier 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 05 février 2019 - n°1615 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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