Un contractuel sur un emploi fonctionnel peut être licencié pour rupture de confiance
Dans une affaire, le président du conseil départemental engage en CDI un directeur général adjoint qu’il licencie le 25 janvier 2012 pour perte de confiance, après un entretien le 16 janvier.
Son éviction est motivée par un mauvais suivi des dossiers qui lui sont confiés et une mise en conformité insuffisante des pratiques de son service avec les règles de la commande publique, outre un manque de concertation et de diffusion de l’information avec le pôle éducation, sport et jeunesse, et les élus responsables, et une incapacité à prendre les décisions qu’imposent des relations conflictuelles.
Un rapport d’enquête de juin 2011 établit en effet l’insuffisance des mesures prises par la direction du département construction et entretien sous la responsabilité du cadre pour faire face à un important différend entre 2 agents et l’absence de transmission des informations recueillies lors de leur audition à la DRH.
Un travail approximatif
Malgré une certification qualité pour la passation des marchés publics, une note interne du département juridique du 19 août 2011 attire l’attention du cadre sur les pratiques du département pour certains marchés à bons de commande concernant les travaux d’entretien, de grosses réparations et d’aménagement des bâtiments départementaux. Ces pratiques en marge des règles de la commande publique n’entraînent pourtant pas de mesures de correction, le directeur général adjoint acceptant même difficilement la réorganisation des procédures de passation des marchés publics qui lui sera ensuite imposée. Un courriel du directeur général du 23 septembre montre que son adjoint n’a qu’une connaissance approximative des dossiers importants de son service et, s’il fournit des précisions écrites dès le lendemain, il ne peut pas apporter spontanément en réunion les explications normalement attendues d’un cadre supérieur. Enfin, le manque de concertation et d’information avec le pôle éducation, sport et jeunesse et des élus ressort d’une note de la vice-présidente chargée des affaires scolaires produite le 9 novembre.
À retenir : compte tenu de ces éléments, de la nature et de l’importance des responsabilités exercées par le directeur général adjoint, le président a pu valablement estimer que la confiance nécessaire avec ce cadre avait été rompue et donc prononcer son éviction sans commettre d’erreur de fait, de droit, ou manifeste d’appréciation, ou de détournement de pouvoir.
CAA Versailles n° 15VE02627 M. C du 30 novembre 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 09 avril 2019 - n°1624 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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