L’accès à un statut d’emploi n’est pas soumis à la CAP
Dans une affaire, le syndicat national pénitentiaire FO conteste, dans le décret fixant le statut d’emploi de « directeur fonctionnel des services pénitentiaires », l’absence de consultation de la CAP d’origine sur le détachement et le retrait de l’emploi.
Un aménagement propre à certains emplois
Pour le Conseil d’État, les textes, similaires dans les 2 fonctions publiques, subordonnent le détachement à la consultation de la CAP d’accueil. S’il est prononcé d’office ou qu’il y est mis fin par anticipation, à l’initiative de la structure d’origine, la CAP d’origine est consultée.
Pour autant, le principe posé par la loi d’une consultation de la CAP sur les décisions individuelles, et décliné pour le détachement, ne fait pas obstacle à un aménagement de sa mise en œuvre pour tenir compte des missions et sujétions particulières de certains agents, notamment ceux chargés de fonctions de direction et d’encadrement, pour la nomination desquels l’employeur bénéficie, dans l’intérêt du service, d’une marge d’appréciation étendue. Lorsqu’un décret édicte des règles spécifiques à certains emplois et prévoit qu’ils sont pourvus par détachement dans un statut d’emploi hors de tout rattachement à un corps, la consultation de la CAP n’est pas requise lorsque le détachement est prononcé à la demande du bénéficiaire.
Le décret a donc pu exclure toute consultation de la CAP d’origine pour la nomination et le retrait dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, compte tenu de son niveau élevé de responsabilité.
À retenir : cette décision peut intéresser les employeurs locaux, le juge s’étant attaché à la seule existence d’un détachement dans un statut d’emploi hors de tout rattachement à un corps.
Dans les emplois de direction territoriaux (article 4 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987), le texte prévoit que les fonctionnaires non recrutés directement sont détachés suivant les règles statutaires du cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. Suivant cette décision, ni le détachement, ni la fin de fonctions ne relèveraient d’une saisine de la CAP de la catégorie A, seuls ces fonctionnaires étant susceptibles d’être détachés (articles 6 et 7 du décret).
CE n° 409384 Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière du 30 janvier 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 05 mars 2019 - n°1619 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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