La date de début d’un infarctus détermine son imputabilité au service Abonnés
Dans une affaire, un surveillant de l’administration pénitentiaire est victime d’un malaise cardiaque le 28 octobre 2011 dans la salle de repos de l’établissement où il travaille. Le directeur du centre en refuse l’imputabilité à 3 reprises, entre octobre 2012 et mars 2015, une décision finalement annulée par le tribunal. Le dossier montre que vers 21h30, alors que le surveillant a pris son service depuis 2 heures seulement, il ressent une vive douleur dans la poitrine, qui justifie l’appel des services d’urgence vers 22h15 et son hospitalisation. Le service de cardiologie identifie un infarctus du myocarde de faible intensité qui ne nécessitera qu’un traitement médicamenteux sans séquelles cardiologiques.
La survenance dans le temps et sur le lieu du service, lors d’une pause qui constitue le prolongement de son activité, milite en faveur d’une imputabilité. Mais les expertises médicales montrent que si l’agent n’avait pas d’antécédents cardiaques, même comme ancien fumeur en surpoids, l’épisode cardiaque a débuté la nuit précédente, puisque l’agent a ressenti une brûlure irradiante ascendante vers la mâchoire et le membre supérieur gauche, qui a cédé au bout de 3 heures. Même si l’agent prévient les secours le lendemain soir, l’épisode cardiaque a en réalité débutée la veille, jour où l’agent était en congé, circonstance qui détache l’accident du service.
Attention : le refus d’une décision qui constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions légales doit être motivé (article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration). Le refus rappelle de façon très détaillée les procédures contentieuses qui ont précédé le refus définitif et mentionne la teneur ou les conclusions des rapports d’expertise, avis médicaux, et de la commission de réforme, outre les textes applicables. La décision est donc valablement motivée.
CAA Bordeaux n° 16BX01001 Ministre de la Justice du 3 juillet 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 07 mai 2019 - n°1628 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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