La mise à la retraite irrégulière d’un agent en disponibilité d’office exclut tout préjudice matériel Abonnés
Dans une affaire, une adjointe technique conteste les 1 000 € de préjudice moral que lui a accordés le tribunal après la décision irrégulière du maire la mettant à la retraite pour invalidité le 12 mars 2012.
Elle bénéficie en 1999 de congés de maladie après un accident vasculaire cérébral et une dépression et sera constamment arrêtée jusqu’au 10 août 2004, date à laquelle le maire la place en disponibilité d’office pour un an, jusqu’au 9 mai 2005. Le 14 novembre il prononce sa retraite pour invalidité à effet du 10 mai 2005, une mesure que le tribunal annule pour vice de procédure en 2009. Le maire la met de nouveau à la retraite pour invalidité le 12 mars 2012.
Un droit à la disponibilité
Mais lorsque le juge annule pour vice de procédure une décision mettant d’office à la retraite un fonctionnaire en disponibilité pour raisons de santé, l’employeur ne peut pas reprendre une nouvelle mesure d’éviction en lui conférant un effet rétroactif si l’intéressé n’a pas épuisé ses droits à disponibilité. Il importe peu que le comité médical ait conclu à une incapacité définitive de l’agent. Or, dans l’affaire, le 9 novembre 2005, la femme pouvait encore bénéficier de 2 ans et 3 mois de disponibilité d’office. Le maire ne pouvait donc pas la mettre à la retraite pour invalidité rétroactivement avant l’épuisement de ses droits à disponibilité, quand bien même le comité médical en 2004, puis la commission de réforme en 2010, auraient reconnu son incapacité physique définitive.
Si l’agent sollicite 135 511 € de réparation, la cour écarte tout préjudice matériel, un fonctionnaire en disponibilité d’office ne percevant pas de traitement en l’absence de service fait et cessant de bénéficier de ses droits à avancement et à retraite. L’agent indique que la radiation des cadres l’a privé de tout espoir de retour à l’emploi et aggravé sa dépression alors que le comité médical l’estimait apte à reprendre en 2000. Mais les certificats médicaux montrent que ses pathologies somatiques et psychiques sont antérieures au 12 mars 2012 et que sa souffrance obsessionnelle résulte du taux d’incapacité qui lui avait été reconnu et qu’elle estimait insuffisant.
À retenir : en lui accordant 1 000 €, le tribunal a suffisamment réparé son préjudice moral même si elle l’estimait à 50 000 €.
CAA Versailles n° 16VE01055 Mme A du 12 juillet 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 04 juin 2019 - n°1632 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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