Sommaire complet
du 26 février 2019 - n° 1618
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Le gouvernement conteste l’alignement des enseignants artistiques sur le calendrier scolaire
Les cadres d’emplois des professeurs et assistants d’enseignement artistique fixent un régime d’obligations de service de 20 heures pour les seconds et de 16 heures d’enseignement pour les professeurs (décrets n° 2012-437 du 29 mars 2012 et n° 91-857 du 2 septembre 1991). Parce qu’il s’agit d’un régime d’obligations particulier, ces cadres d’emplois échappent au régime des 35 heures (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001). Par voie de conséquence, la jurisprudence a exclu pour les intéressés tout régime d’annualisation du temps de travail, le Conseil d’État ayant précisé que les statuts particuliers faisaient obstacle à l’application des textes de mise en œuvre de la réduction de la durée et de l’annualisation du temps de travail (CE n° 266693 commune de Ludres du 13 juillet 2006).
Comme le relève un parlementaire, une jurisprudence affirme qu’un assistant d’enseignement recruté 20 heures par semaine, donc à temps complet, n’est tenu de les travailler que durant les périodes scolaires, soit 36 semaines environ, alors même que sa rémunération est versée sur 12 mois (CAA Nantes n° 17NT00464 Mme E du 21 juillet 2017).
En réponse, le ministre de l’Action et des Comptes publics relève que ni la loi, ni les statuts particuliers ne font référence à ce calendrier scolaire. Le gouvernement estime donc que ces 2 cadres d’emplois ne dérogent pas au régime général des autres fonctionnaires et que les périodes de congés scolaires ne constituent pas, par principe, une période de non travail. Les collectivités locales peuvent donc demander aux enseignants d’exercer une activité pendant les vacances scolaires, mais à condition qu’elle s’effectue dans le respect de leurs missions statutaires. Cette analyse constante du gouvernement est réaffirmée par plusieurs réponses ministérielles depuis 1994.
Un aménagement relatif du temps de travail En outre, la loi (article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) permet aux assemblées locales, sur avis du comité technique, d’instaurer un dispositif d’horaires variables susceptible de s’appliquer à ces fonctionnaires, les heures effectuées au-delà de la durée de service hebdomadaire pouvant donner lieu à indemnisation (article 6-3 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991). Par ailleurs, un même fonctionnaire peut occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet sous réserve de ne pas dépasser 115 % d’un temps complet, la durée totale de service possible s’appréciant par référence à celle fixée par le statut particulier, en dérogation au calcul par rapport à 35 heures hebdomadaires (CE n° 317792 fédération autonome de la fonction puis territoriale du Nord-Pas-de-Calais du 20 décembre 2011).
Rappel : les horaires variables reposent sur une période de référence, généralement une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire qui lui incombe, avec possibilité d’un débit-crédit permettant le report d’un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre, plafonné à 6 heures sur une quinzaine et 12 heures sur un mois. QE n° 1012 JO AN du 3 avril 2018 page 2773.
Pierre-Yves Blanchard le 26 février 2019 - n°1618 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°800 du 26 février 2019
: Le texte dans son intégralité
Texte de la question. - M. Yves Jégo attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics concernant le temps de travail des agents des cadres d'emplois de professeur territorial d'enseignement artistique (article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991) et d'assistant territorial d'enseignement artistique (article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012) dont les statuts de la fonction publique territoriale fixent la quotité de travail respectivement à 16 heures et 20 heures hebdomadaires. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a défini les principales activités et les conditions d'exercice pouvant être menées par les agents de cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, référencées au sein de la « fiche emploi 03/D/31 - enseignante / enseignant artistique ». Si les politiques culturelles demeurent des actions primordiales au maintien de la cohésion sociale, au développement personnel de chacun et à la promotion de la mixité sociale, les collectivités territoriales sont de plus en plus confrontées à des problématiques permettant leur mise en œuvre. En effet, la jurisprudence énonce que l'organe délibérant n'a pas la possibilité d'annualiser le temps de travail pour les professeurs et assistants d'enseignement artistique (CAA de Bordeaux, 9 septembre 2001, « Commune de Talence » ; CE, 13 juillet 2006, n° 26692, « communes de Ludres c/Mme Voindrich », question-réponse n° 59409 du 3 août 2010 à l'Assemblée nationale), rompant par ailleurs l'égalité de traitement avec les cadres d'emplois des autres filières de la fonction publique territoriale pour lesquelles l'annualisation du temps de travail est autorisée. En revanche, les statuts ne prévoient aucune dérogation pour les congés. Les agents des cadres d'emplois de professeur et d'assistant d'enseignement artistique demeurent rattachés au décret n° 85-120 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires. Rien ne s'oppose à ce que les collectivités affectent les agents de ces cadres d'emplois à des missions statutaires durant les vacances scolaires, de façon à développer des activités d'animation culturelle (question-réponse n° 5226 du 17 mars 1994 du Sénat, question-réponse n° 109865 du 16 août 2011 de l'Assemblée nationale, question-réponse n° 4121 du 24 janvier 2013 du Sénat). Une récente jurisprudence de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 21 juillet 2017 (numéro d'arrêt 17NT00464) dispose dans ses conclusions « qu'il résulte de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 qu'un assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique recruté sur la base hebdomadaire maximale de 20 heures n'est tenu de travailler 20 heures par semaine que durant les périodes, représentant environ 36 semaines, correspondant à l'activité scolaire, alors même que sa rémunération est versée sur 12 mois ». Or aucune mention de 36 semaines de travail effectif n'est faite dans l'article dudit décret portant ainsi un caractère discriminatoire du calcul du temps de travail des agents de la filière culturelle par rapport aux autres filières de la fonction publique territoriale, au moment même où le Gouvernement et les institutions publiques telles que la Cour des comptes recommandent aux employeurs publics un traitement exigeant, rigoureux et vigilant du temps de travail des agents territoriaux. Plusieurs collectivités territoriales ont engagé des concertations avec leurs agents de la filière culturelle afin de fixer une quotité annuelle de travail, pouvant être dénommée "horaires variables" à l'instar d'autres cadres d'emplois, et permettant de réaliser des actions publiques exceptionnelles, récurrentes ou non, en lien avec les missions statutaires des cadres d'emplois, nécessitant une activité étalée sur une année scolaire comme par exemple la participation à la fête de la musique, la création d'un spectacle... Le calcul de cette quotité de travail est proposé ainsi : 52 semaines - 36 semaines correspondant à l'activité scolaire - 5 semaines de congés annuels = 11 semaines x 16 h d'enseignement hebdomadaire pour le cadre d'emploi de professeur d'enseignement soit 176 heures variables par an (220 heures variables par an pour les assistants d'enseignement artistique calculées ainsi : 11 semaines x 20 h d'activités hebdomadaires). La quotité d'horaires variables varie selon le temps de travail de l'agent concerné (temps complet ou non complet). Cette mesure concertée permettrait d'affecter une quotité de travail effectif et rémunéré ne pouvant être réalisée durant les vacances scolaires, à des actions de promotion et de développement de la pratique culturelle sur un territoire. Il aimerait donc connaître la position du Gouvernement quant aux modalités de calcul et de mise en œuvre du temps de travail annuel des agents territoriaux des cadres d'emplois de professeur et d'assistant d'enseignement artistique.
Texte de la réponse. - Par dérogation au régime général, la durée hebdomadaire de travail des professeurs et assistants territoriaux d'enseignement artistique est fixée à seize heures pour les premiers et à vingt heures pour les assistants, sans possibilité de réduction ou d'annualisation par l'organe délibérant (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2001, n° 97BX02173 ; Conseil d'État, 13 juillet 2006, n° 266693). Les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces cadres d'emplois ne font pas référence à un rythme de travail déterminé en fonction du calendrier scolaire. A ce titre, le considérant de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 21 juillet 2017 (n° 17NT00464) ne modifie pas la position du Gouvernement, fondée sur une jurisprudence constante en la matière. Les collectivités territoriales peuvent demander aux agents en charge de l'enseignement artistique d'exercer une activité pendant les vacances scolaires, dès lors qu'elle s'effectue dans le respect de leurs missions statutaires (voir en ce sens, réponses ministérielles aux questions écrites n° 05226 - JO Sénat du 16 juin 1994 - et n° 04121 - JO Sénat du 18 juillet 2013). De plus, aux termes de l'article 6 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, « l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut décider, après avis du comité technique compétent, l'instauration d'un dispositif d'horaires variables, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 25 août 2000 ». Par conséquent, ces dispositions s'appliquent aux agents relevant du cadre d'emplois des professeurs et agents territoriaux d'enseignement artistique, les heures effectuées au-delà de la durée de service hebdomadaire pouvant donner lieu au versement d'une indemnité (article 6-3 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991). En outre, un fonctionnaire peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet sous réserve de respecter les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, la durée totale de service susceptible d'être effectuée en occupant simultanément deux ou plusieurs emplois de ce types'appréciant « par référence à la durée de services fixée par le statut, pour chacun des emplois, afférente à un emploi à temps complet » (Conseil d'État, 20 décembre 2011, n° 317792).