Le préavis de licenciement inclut l’ensemble des contrats conclus avec l’agent
Dans une affaire, le maire recrute en CDD, le 1er octobre 2012, son responsable des ressources humaines qu’il nomme le 1er juin 2013, dans le cadre d’un nouveau contrat de 3 ans, directeur des affaires générales. Le 23 décembre 2014, il le licencie pour perte de confiance à effet du 12 février 2015.
Le décret fixe comme seul critère de détermination du délai de préavis celui tenant à la durée des services. Doivent donc être prises en compte la durée du contrat au cours duquel intervient le licenciement, et la durée des engagements conclus antérieurement avec l’employeur. Dans l’affaire, à la date du licenciement le 23 décembre 2014, le cadre justifie d’une durée de service supérieure à 2 années. La circonstance qu’il ait occupé 2 postes différents dans le cadre de 2 contrats distincts, conclus sur des alinéas de la loi du 26 janvier 1934 différents, est sans incidence sur la durée totale des services accomplis pour la commune. Il avait bien droit à un préavis de 2 mois dont il n’a pas bénéficié et cette irrégularité entraîne l’illégalité du licenciement.
À retenir : cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante, le Conseil d’État ayant, dès 2008, jugé à la fois que l’employeur devait prendre en compte les contrats conclus antérieurement à l’engagement en cours et que le délai de préavis débutait le 1er jour suivant la notification de l’éviction (CE n° 296099 M. C du 12 décembre 2008).
CAA Bordeaux n° 16BX01072 commune de Saint-Georges de l’Oyapock du 29 mars 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 26 février 2019 - n°1618 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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